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06/03/2012 | FRANCE | N°11BX00697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX00697


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 sous le n° 11BX00697, présentée pour M. et Mme Pierre A demeurant au ... ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901681 en date du 18 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Gabarret le 5 juin 2009 pour avoir paiement d'une somme de 33 828,23 euros et à la condamnation de l'Etat à rembourser les frais occasionnés par cette procédure ;

2°) d'annuler la procédure contestée et de

condamner l'Etat à rembourser les frais qu'elle a occasionnés ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 sous le n° 11BX00697, présentée pour M. et Mme Pierre A demeurant au ... ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901681 en date du 18 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Gabarret le 5 juin 2009 pour avoir paiement d'une somme de 33 828,23 euros et à la condamnation de l'Etat à rembourser les frais occasionnés par cette procédure ;

2°) d'annuler la procédure contestée et de condamner l'Etat à rembourser les frais qu'elle a occasionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu les lois n° 99-1173 pour 1999 du 30 décembre 1999 et n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont contesté devant le tribunal administratif de Pau l'avis à tiers détenteur établi le 5 juin 2009 par le trésorier de Gabarret pour avoir paiement d'un rappel d'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 1999, soit une somme de 33 828,23 euros ; que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Pau ayant rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur et, au fond, celles tendant à la décharge de l'obligation de payer dont cet avis procède ou au remboursement des frais qui en découlent ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables (...) ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ont fait valoir devant le tribunal, et font encore valoir devant la cour, à l'appui de leur demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur en litige, que celui-ci n'aurait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, que le délai de 20 jours prévu par l'article L. 258 du même livre n'aurait pas été respecté et que la procédure d'exécution engagée à leur encontre serait entachée " d'acharnement " ; que de tels moyens se rattachent à une contestation en la forme de l'avis à tiers détenteur ; qu'une telle contestation relève, en application des dispositions du 1°) de l'article L. 281 précité, de la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent " ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par les requérants de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu dont le rôle a été mis en recouvrement le 31 mai 1999, les premiers juges ont relevé que cette prescription avait été suspendue par la réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, présentée le 12 août 1999 par M. A, puis par la saisine du tribunal administratif le 18 juillet 2002 après la décision de rejet de la réclamation le 21 mai 2002 et que le délai de prescription avait recommencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal en date du 27 décembre 2005 ; qu'ils ont alors estimé qu'à la date de la saisie attribution litigieuse, soit le 5 juin 2009, le délai de prescription n'était pas expiré ; que devant la cour, les requérants se bornent à rappeler les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse retenue à juste titre par le tribunal dont il convient d'adopter la motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants se prévalent, à titre subsidiaire, du sursis de paiement prévu en faveur des rapatriés pour soutenir que la créance, dont l'avis à tiers détenteur poursuit le paiement, n'était alors plus exigible ; qu'en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, les personnes ayant fait une demande d'admission au dispositif auquel ces textes renvoient, prévu pour le désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables ; que, selon ces mêmes dispositions, le sursis demeure en vigueur lorsque cette demande d'admission est irrecevable ou inéligible, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité ; qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 19 octobre 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté la demande d'aide présentée par M. A au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions d'attribution ; que la créance fiscale correspondant à l'impôt dû en 1999 était donc redevenue exigible au moment où a été prise la mesure d'exécution en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur contestation de l'avis à tiers détenteur, de même que leur demande tendant au remboursement des dépenses occasionnées par cette mesure ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Pierre A est rejetée.

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No 11BX00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00697
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx00697 ?
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