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06/03/2012 | FRANCE | N°11BX01701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX01701


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2011 sous le n° 11BX01701, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est situé 2 square La Fayette BP 90406 à Angers Cedex 01 (49004), par Me Ricard, avocat ;

L'ADEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705134 du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la Communauté des bénédictines de l'abbaye Saint Scholastique, a annulé la décision en date du 17 septembre 2007 par laquelle le délégué adjoint

pour la région Midi-Pyrénées de l'ADEME a rejeté la demande de ladite communaut...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2011 sous le n° 11BX01701, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), dont le siège est situé 2 square La Fayette BP 90406 à Angers Cedex 01 (49004), par Me Ricard, avocat ;

L'ADEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705134 du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la Communauté des bénédictines de l'abbaye Saint Scholastique, a annulé la décision en date du 17 septembre 2007 par laquelle le délégué adjoint pour la région Midi-Pyrénées de l'ADEME a rejeté la demande de ladite communauté tendant à l'obtention d'une subvention pour la réalisation d'une installation solaire thermique de production d'eau chaude sanitaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision, en date du 17 septembre 2007, le délégué adjoint pour la région Midi-Pyrénées de l'A.D.E.M.E a rejeté la demande de subvention qui lui avait été présentée par la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique pour une installation solaire thermique destinée à la production d'eau chaude sanitaire de l'abbaye ; que la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique a demandé au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que, par jugement en date du 6 mai 2011, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 septembre 2007 ; que l'ADEME interjette appel du jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement par lequel a été annulée la décision du 17 septembre 2007 est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte " ; qu'au sens des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice d'un culte consiste dans la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ;

Considérant que selon ses statuts, la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique a en particulier pour objet la pratique de la vie monastique selon la règle de Saint Benoît " dans la solitude, la prière et le travail et dans la mise en oeuvre de la charité évangélique " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie des bénédictines se partage entre le travail et les activités cultuelles comme la prière liturgique, la messe et la lecture en commun de la Bible ; que, dans ces conditions, alors même qu'en tant que congrégation religieuse la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique est régie par les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, elle entre dans le champ d'application de la loi du 9 décembre 1905, dès lors qu'elle exerce des activités cultuelles et qu'elle sollicite une subvention ; que du fait de ses activités cultuelles, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique ne peut légalement bénéficier de la subvention litigieuse qui constituerait une subvention à un culte interdite par l'article 2 précité de ladite loi ; qu'aucune des dispositions législatives du code de l'environnement, notamment l'article L.110-1 qui affirme le principe de protection des ressources naturelles, l'article L. 131-3, II, en vertu duquel l'ADEME exerce des actions d'incitation dans le domaine des économies d'énergie, ou l'article L. 131-6 selon lequel l'ADEME peut attribuer pour ce faire des subventions, n'autorise explicitement l'ADEME à déroger au principe de non subventionnement des associations exerçant des activités cultuelles posé par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'en refusant la subvention demandée pour le motif que les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 font obstacle au versement de la subvention en question à la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique, le délégué adjoint de la région Midi-Pyrénées de l'ADEME n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit qui aurait été commise par le délégué adjoint pour la région Midi-Pyrénées de l'ADEME en refusant le versement de la subvention demandée pour le motif que les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 y faisaient obstacle ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique ;

Sur le bien-fondé de la décision de refus de la subvention :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 : " (...) L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi "; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de la même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées et de celles des articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité publique finance des travaux qui ne sont pas des travaux d'entretien ou de conservation d'un édifice servant à l'exercice d'un culte, en accordant une subvention lorsque l'édifice n'est pas sa propriété, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'un aménagement en rapport avec cet édifice, à condition, notamment, que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, qu'il ne soit pas destiné à l'exercice du culte et que la subvention ne soit pas versée à une association cultuelle ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique exerce des activités cultuelles, elle n'a pas exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ; qu'elle ne constitue donc pas une association cultuelle au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'au surplus une installation solaire thermique destinée à la production d'eau chaude sanitaire pour l'ensemble de l'abbaye, qui comprend notamment les cellules des religieuses, une chapelle, un magasin, des ateliers et des chambres d'hôtes, ne peut être regardée comme des travaux de réparation d'un édifice cultuel ; que la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique ne pouvait donc pas bénéficier d'une subvention en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant, d'autre part, que cette installation ne peut être regardée comme des travaux d'intérêt public local ou général dès lors que sa seule utilité est d'améliorer le confort et de réduire les coûts de fonctionnement en matière de production d'eau chaude sanitaire des immeubles de l'abbaye ; que les circonstances que cette installation s'inscrit dans le cadre d'une politique nationale pour la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et pour le développement des énergies renouvelables, que la production d'eau chaude va bénéficier aux hôtes de l'abbaye et ainsi favoriser le commerce local, ne suffisent pas à faire regarder lesdits travaux comme d'intérêt public local ou d'intérêt général ; que, dans ces conditions, la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique ne peut légalement bénéficier de la subvention demandée en invoquant le caractère d'intérêt public des travaux envisagés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique fait valoir que d'autres délégations régionales de l'ADEME ont accepté de subventionner des installations répondant aux mêmes besoins de congrégations religieuses, les circonstances que ces délégations se soient abstenues de faire application de la loi du 9 décembre 1905 ou aient fait une appréciation différente de l'intérêt de l'opération dont le subventionnement était demandé, ne peuvent faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à sa formulation, l'article 2 de la Charte de l'Environnement, selon lequel " toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ", ne saurait être regardé comme imposant à la délégation régionale Midi-Pyrénées de l'ADEME d'octroyer la subvention en question sans tenir compte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Charte de l'environnement doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (...). / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur (...) la religion " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique (...) " ;

Considérant que le refus par le délégué adjoint pour la région Midi-Pyrénées de l'A.D.E.M.E de subventionner une installation solaire thermique destinée à la production d'eau chaude sanitaire ne porte atteinte ni à la liberté de religion de la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique ni à sa liberté de manifester sa religion dès lors qu'il ne concerne que des travaux tendant à la diminution du coût de la production d'eau chaude sanitaire dont l'absence éventuelle de réalisation du fait de ce refus n'est pas de nature à faire obstacle aux activités religieuses de la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique; que la décision attaquée n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations des articles 9 et 14 précités de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; que si la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique invoque également la méconnaissance par le refus contesté des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas en quoi la subvention demandée constituerait un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel ; qu'elle n'indique pas non plus en quoi la décision attaquée porterait atteinte à ce bien de façon discriminatoire par rapport aux droits et libertés protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de son premier protocole additionnel doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADEME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 17 septembre 2007 par laquelle le délégué adjoint pour la région Midi-Pyrénées de l'A.D.E.M.E a rejeté la demande de subvention présentée par la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique pour la réalisation d'une installation solaire thermique destinée à la production d'eau chaude sanitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique la somme demandée par l'ADEME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ADEME, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scolastique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la Communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01701
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Mesures d'incitation - Subventions.

Cultes - Caractère d'association cultuelle (loi du 9 décembre 1905).

Cultes - Exercice des cultes.

Cultes - Biens cultuels.

Nature et environnement - Autres mesures protectrices de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx01701 ?
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