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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01822


Vu I) la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, sous le n°11BX01822 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100893 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 17 janvier 2011 refusant à M. Haoxiang A le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a fait injonction de délivrer à l'in

téressé un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un ...

Vu I) la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, sous le n°11BX01822 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100893 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 17 janvier 2011 refusant à M. Haoxiang A le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les affaires ayant été dispensées de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

Considérant que, par la requête n° 11BX01822, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100893 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Haoxiang A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " étudiant " et que, par la requête n° 11BX01824, le PREFET demande le sursis à exécution de ce jugement ; que ces requêtes opposent les mêmes parties et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11BX01822 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, est entré en France le 4 octobre 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " dans le cadre d'un programme d'échange franco-chinois intitulé " Master 211 " qui prévoit que l'étudiant, après une première année d'apprentissage du français, prépare ensuite pendant deux ans un Master scientifique ; qu'il a bénéficié, en cette qualité, de cartes de séjour temporaires d'un an, renouvelées jusqu'au 19 octobre 2010 ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2006-2007, il a validé le Diplôme Universitaire " nouveaux entrants en Master : français langue étrangère " puis s'est inscrit en Master 1 " biochimie-biotechnologies " durant les trois années universitaires suivantes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, à l'issue desquelles il n'avait toujours pas validé son année d'études ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin d'améliorer son niveau de français et de suivre les enseignements du certificat pratique de langue française ; que, toutefois, compte tenu de ses échecs répétés, qui ne sauraient être expliqués par la circonstance invoquée, et au demeurant non établie par un certificat médical, que M. A aurait des problèmes d'acuité auditive, et de l'absence de progression suffisante de ses études, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 17 janvier 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant délivré à M. A, sur le motif que ce refus serait entaché d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. A ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 17 janvier 2011 comporte l'énoncé des éléments de fait relatifs à sa situation particulière, notamment son parcours universitaire et sa situation administrative, et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation sera, par suite, écarté ;

Considérant que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'il n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet, s'il n'avait retenu que le second de ces motifs, aurait, en tout état de cause, pris la même décision à l'égard de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. A avait demandé un rendez-vous, dans les deux mois ayant précédé l'expiration de son titre de séjour, afin de le faire renouveler, comme le montre la circonstance qu'un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 28 février 2011 lui avait été délivré, ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A n'apportant aucune justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine, il n'établit pas que le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 janvier 2011 ;

Sur la requête n° 11BX01824 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 21 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 11BX01824 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°11BX01824.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 juin 2011 est annulé.

Article 3 : La demande de M. A devant le tribunal administratif ensemble ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N°s 11BX01822, 11BX01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01822
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HNB ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01822 ?
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