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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2011, présentée pour Mme Bouchra X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Trink ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100392 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ledit arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2011, présentée pour Mme Bouchra X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Trink ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100392 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine née le 7 avril 1976, est entrée en France le 15 janvier 2007 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est mariée le 9 juin 2007 avec M. David Z né le 12 avril 1980 de nationalité française ; que par arrêté du 11 juillet 2008 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que par arrêt du 13 avril 2010 la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté la demande de Mme X, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur le droit au séjour de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; que Mme X interjette régulièrement appel du jugement n° 1100392 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, après réexamen de sa situation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord du 9 octobre 2007 entre la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ; qu'il mentionne le classement de la plainte déposée par la requérante pour violences maritales et l'absence de vie commune entre les époux ; que cette motivation suffisante n'est pas de nature à révéler que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme X épouse Z ; que ces moyens doivent donc être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...). " ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué le 31 décembre 2010, Mme X avait quitté son mari le 8 octobre 2009 ; qu'elle ne saurait dès lors utilement invoquer l'existence d'une communauté de vie avant le 8 octobre 2009 date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal ; que si elle soutient que cette séparation est imputable aux violences que lui faisait subir son mari, les certificats médicaux produits au dossier rapportent que la requérante, qui bénéficie d'un suivi psychologique, nécessite plus d'autonomie dans son mode de vie et rendent compte des allégations de Mme X, de même que l'attestation établie courant octobre 2009 par une assistante sociale ne sauraient suffire à établir les violences alléguées ; que la plainte déposée par la requérante du chef de violences conjugales le 8 octobre 2009, date de son départ du domicile conjugal, a d'ailleurs été classée sans suite après enquête de police du 20 octobre 2010 ; qu'ainsi le préfet a pu, sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation refuser d'admettre Mme X au séjour au titre des dispositions précitées ; qu'il suit de là que ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.(...) En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; (...). " ;

Considérant, que seuls les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X n'est pas entrée en France au titre du regroupement familial ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que la requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2002 qui ne présente pas de caractère réglementaire ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 5 juillet 2011 le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°11BX01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01987
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01987 ?
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