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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX01128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX01128


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 mai 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01128, et en original le 10 mai 2011 présentée pour M. Clément A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901921 en date du 8 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 par lequel le maire de Sendets a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire relative à un projet de construction d'une maison sur ses parcelles cadastrées DS 21, DS 23 et DS 25 ;r>
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au maire de Sendets de lui...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 mai 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01128, et en original le 10 mai 2011 présentée pour M. Clément A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901921 en date du 8 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 par lequel le maire de Sendets a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire relative à un projet de construction d'une maison sur ses parcelles cadastrées DS 21, DS 23 et DS 25 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au maire de Sendets de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de condamner la commune de Sendets à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- les observations de Me Marcel, collaborateur de Me Marbot, avocat de M. A ;

- et les observations de Me Bernal, collaborateur de Me Coudevylle, avocat de la commune de Sendets ;

Considérant que M. A est propriétaire, sur le territoire de la commune de Sendets (Pyrénées-Atlantiques), des parcelles cadastrées DS 21, DS 23 et DS 25, jouxtant le groupe scolaire communal ; que, le 1er juillet 2009, il a déposé une demande en vue d'obtenir l'autorisation de construire une maison sur ces parcelles ; que, par un arrêté du 21 juillet 2009, le maire a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la délibération du 21 mai 2008, sur laquelle se fonde l'arrêté attaqué, est illégale en tant qu'elle institue un droit de préemption sur ses parcelles ; que, toutefois, cette délibération, qui retire une précédente délibération du 28 mars 2008 décidant d'exercer le droit de préemption sur les parcelles du requérant, n'a ni pour objet, ni pour effet de préempter lesdites parcelles, qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucun projet d'aliénation ; que l'arrêté litigieux du 21 juillet 2009 ne se fonde en réalité sur cette délibération du 21 mai 2008 qu'en tant qu'elle prévoit la nécessité de l'agrandissement des bâtiments scolaires et le déplacement corrélatif de l'aire de jeux ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. / L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal (...). La délibération du conseil municipal (...) qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 21 mai 2008, le conseil municipal s'est prononcé sur la nécessité d'extension du groupe scolaire, justifiée par la croissance des effectifs, la création d'une classe supplémentaire et d'une cantine, ainsi que par l'attribution par l'inspection académique d'un demi-poste d'instituteur, ainsi que sur la nécessité corrélative de déplacer l'aire de jeux sur les parcelles cadastrées DS 23, 24 a et sur une partie de la parcelle DS 25 ; que cette délibération, antérieure à l'arrêté attaqué et dont le requérant ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été publiée, prend en considération le projet d'aménagement et délimite les terrains concernés, conformément aux exigences de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; que l'édification du projet envisagé par M. A sur les parcelles cadastrées DS 21, DS 23 er DS 25 est de nature à compromettre le projet d'aménagement du groupe scolaire ; que, dans ces conditions, le maire de Sendets n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 111-10 en prononçant un suris à statuer sur la demande de permis de construire déposée par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M. A à l'encontre du sursis à statuer qui lui a été opposé ; que par suite, en tout état de cause, ses conclusions en injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Sendets, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce dernier à verser à la commune la somme que celle-ci réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sendets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01128
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MARBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx01128 ?
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