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29/03/2012 | FRANCE | N°11BX01802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2012, 11BX01802


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed X domicilié chez Me Vandelle n° 26 rue Matabiau à Toulouse (31000), par Me Vandelle ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102851 du 23 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 juin 2011 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et,

d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administ...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed X domicilié chez Me Vandelle n° 26 rue Matabiau à Toulouse (31000), par Me Vandelle ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102851 du 23 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 juin 2011 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn et Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification de la décision à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 16 janvier 2012 à 12 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Frantz Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que M.X, ressortissant tunisien entré en France sous couvert d'un titre de séjour italien, interjette régulièrement appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de l'Italie et son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté qui vise les articles 6, 7 et 12 de la directive 2008/115/ CE susvisée, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes et mentionne que l'intéressé, interpellé le 22 juin 2011, travaillait sur le territoire français sans autorisation et que sa reconduite ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'il n'a aucune famille en France, est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation révèle un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que ces deux moyens doivent, par suite, être écartés ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions et, par suite, exclure l'application de celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; qu'il en va de même lorsque l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière est au nombre de ceux pouvant être édictés sans mentionner de délai de départ volontaire conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE susvisée ; que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à l'adoption de la décision portant reconduite à la frontière doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période définie au 2°) ci-dessus , le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du même code en sa rédaction applicable après à la date de la décision après recodification : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien entré régulièrement en France le 19 juin 2011 selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, a été interpellé le 22 juin 2011 pour travail illégal sans autorisation ; qu'il n'est pas contesté que M. X, exerçait une activité professionnelle sans y être légalement autorisé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que, par suite, le préfet de Tarn et Garonne a pu légalement décider que M. X entrait dans le champ d'application du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1) Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. 2) Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe1 s'applique ". ; que le délai imparti aux états membres pour transposer ladite directive expirait, par application du paragraphe1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;

Considérant que les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise sans être assortie d'un délai de retour volontaire notamment dans le cas prévu au 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant du pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre et titulaire d'un titre de séjour valable ou d'une autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre ; que M.X, de nationalité tunisienne et entré sous couvert d'un titre de séjour délivré par l'Italie était donc tenu de se rendre immédiatement en Italie, et doit, comme le prévoit la décision attaquée, être reconduit à destination de ce pays ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 7 de la même directive prévoit l'indication d'un délai de retour de départ volontaire qui n'est pas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de délai n'est pas contraire à ladite directive à la condition que l'absence de délai de départ volontaire qui doit normalement être laissé à l'étranger soit justifié par sa situation ; qu'en l'espèce, la situation de M.X, qui séjournait irrégulièrement et travaillait illégalement sur le territoire était de nature à démontrer les considérations d'ordre publique suffisantes pour que le préfet de Tarn et Garonne puisse prendre à son encontre une décision portante reconduite à la frontière sans l'assortir d'un délai de départ volontaire ; qu'il suit de là que ce dernier moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant placement en rétention administrative :

Considérant que, du fait du rejet des conclusions en annulation dirigées par M. X contre l'arrêté portant reconduite à la frontière sans délai de retour volontaire, celui ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de Tarn et Garonne serait, en tant qu'il décide de le placer en rétention administrative privé de base légale ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX01802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01802
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : VANDELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx01802 ?
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