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03/04/2012 | FRANCE | N°10BX01138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 avril 2012, 10BX01138


Vu, I, la requête, enregistrée par télécopie le 10 mai 2010 et régularisée le 12 mai 2010 sous le n° 10BX01138, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN (87420), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0900288 du tribunal administratif de Limoges, en date du 11 mars 2010, qui l'ont condamnée à verser à la S.A. Gallaud, d'une part, la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'attitude de la commune dans l'instruction de sa demande de permis d

e construire, d'autre part, la somme de 1 000 euros en application des ...

Vu, I, la requête, enregistrée par télécopie le 10 mai 2010 et régularisée le 12 mai 2010 sous le n° 10BX01138, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN (87420), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0900288 du tribunal administratif de Limoges, en date du 11 mars 2010, qui l'ont condamnée à verser à la S.A. Gallaud, d'une part, la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'attitude de la commune dans l'instruction de sa demande de permis de construire, d'autre part, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Gallaud devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la relever indemne de toutes sommes qui seraient susceptibles d'être mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de la SA Gallaud la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2010 sous le n° 10BX01209, présentée pour la SA GALLAUD dont le siège social est ZI des Narrons à Argenton sur Creuse (36200) ; la SA GALLAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900288 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a limité à 15 000 euros l'indemnité que la commune de Saint-Victurnien a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de l'attitude de l'administration dans l'instruction de sa demande de permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Saint-Victurnien à lui verser une indemnité de 1 007 079 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la commune de Saint-Victurnien à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SA GALLAUD a déposé le 1er mars 2005 une demande en vue d'obtenir l'autorisation de construire une unité de fabrication de parpaings sur un terrain situé à Saint-Victurnien, dans le site inscrit de la vallée de la Vienne ; que l'architecte des Bâtiments de France ayant émis le 14 octobre 2005 un avis favorable sous réserve de la modification du projet, la SA GALLAUD a présenté un nouveau plan de masse le 25 novembre puis une nouvelle demande de permis le 6 décembre ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite de la part du maire de Saint-Victurnien ; que ce refus a été annulé par un jugement du 19 juin 2008 du tribunal administratif de Limoges, confirmé par un arrêt de la présente cour en date du 1er décembre 2008 ; que, saisi par la SA GALLAUD d'une demande indemnitaire dirigée contre la COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN et l'Etat fondée sur l'illégalité de la décision de refus du permis de construire ainsi que sur l'attitude de la commune et de l'Etat pendant l'instruction de la demande de permis, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 11 mars 2010, condamné la commune à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus des conclusions de la société ; que par la requête enregistrée sous le n° 10BX01209, la SA GALLAUD fait appel de ce jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'elle estime insuffisante ; que, par la requête enregistrée sous le n° 10BX01138, la COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, compte tenu de sa situation dans le site inscrit de la vallée de la Vienne, le projet de construction de la SA GALLAUD était soumis, en application de l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et ne pouvait, en vertu de l'article R. 421-19 du même code, être délivré tacitement ; qu'il résulte de l'instruction que, le 28 avril 2005, le service de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Vienne a fait savoir que l'architecte des Bâtiments de France porterait son délai de réponse à deux mois et que le volet paysager du dossier devait être retravaillé ; que l'architecte des Bâtiments de France a finalement émis le 14 octobre 2005 un avis favorable au projet, sous réserve toutefois qu'il soit implanté différemment afin d'être plus proche des installations existantes et d'en limiter ainsi l'impact sur le paysage ; qu'avant cet avis, qui a nécessité l'élaboration d'un nouveau projet par la société, le maire n'était pas en mesure de se prononcer régulièrement sur la demande dont il était saisi ; que, s'il est vrai que le délai d'instruction de la demande de permis de construire initialement déposée par la société a été prolongé au-delà de ce que permettaient les dispositions alors applicables des articles R. 421-18 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme, cette situation, dont l'imputabilité à la commune ne résulte pas de l'instruction, et qui, en tout cas, a permis à la société de mettre au point un projet qui a finalement reçu l'aval de l'architecte des Bâtiments de France, n'est pas, par elle-même, constitutive d'un préjudice dont la commune devrait réparation à la société ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser une indemnité de 15 000 euros à la SA GALLAUD, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le refus illégal de permis de construire opposé par le maire de SAINT-VICTURNIEN à la SA GALLAUD constitue en revanche une faute susceptible d'engager la responsabilité de cette commune à l'égard de cette société ; que toutefois, le droit à indemnité de celle-ci est subordonné à la justification de préjudices certains et ayant un lien de causalité direct avec ce refus illégal ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'architecte, s'élevant à la somme de 28 704 euros, aient été exposés par la société en pure perte dès lors que celle-ci ne justifie ni même n'allègue que le projet qui a fait l'objet du refus illégal n'était plus réalisable après l'annulation par le juge de ce refus ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SA GALLAUD soutient qu'elle a perdu des subventions qu'elle aurait pu percevoir en cas de réalisation du projet litigieux, elle n'établit pas, en tout état de cause, par les pièces qu'elle produit, que son projet était assuré d'obtenir les subventions dont elle fait état ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SA GALLAUD demande à être indemnisée de la perte de marchés pris par ses concurrents du fait de l'inadaptation de son outil de production à laquelle le permis sollicité avait vocation à remédier, elle n'apporte aucune preuve de la réalité d'une telle perte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, à verser à la SA GALLAUD la somme de 15 000 euros et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, la requête de la SA GALLAUD ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA GALLAUD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA GALLAUD la somme que la COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN demande en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : La requête de la SA GALLAUD est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-VICTURNIEN est rejeté.

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Nos 10BX01138, 10BX01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01138
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-03;10bx01138 ?
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