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05/04/2012 | FRANCE | N°09BX01500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 avril 2012, 09BX01500


Vu l'arrêt en date du 8 avril 2010, par lequel la cour, sur la requête présentée par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, a annulé le jugement du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fleurance à lui verser la somme de 77 698,30 euros en indemnisation de la reprise des compteurs d'eau installés dans le cadre du contrat d'affermage conclu avec cette collectivité, qui n'a pas été renouvelé, et, avant dire droit, a ordonné une expertise afin de déterminer la part non-amortie des compteurs d'eau financés par cett

e société et qui ont été repris par la commune ;

Vu le rappo...

Vu l'arrêt en date du 8 avril 2010, par lequel la cour, sur la requête présentée par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, a annulé le jugement du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fleurance à lui verser la somme de 77 698,30 euros en indemnisation de la reprise des compteurs d'eau installés dans le cadre du contrat d'affermage conclu avec cette collectivité, qui n'a pas été renouvelé, et, avant dire droit, a ordonné une expertise afin de déterminer la part non-amortie des compteurs d'eau financés par cette société et qui ont été repris par la commune ;

Vu le rapport de l'expert désigné par ordonnance du président de la cour enregistré le 10 octobre 2011 ;

Vu, l'ordonnance du 18 octobre 2011 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé à la somme de 5 501,60 euros les frais et honoraires de l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE tendant à la condamnation de la commune de Fleurance à lui verser, d'une part, la somme de 40 807,34 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts de retard à compter du 4 novembre 2004 et de leur capitalisation à compter du 20 mai 2008 et, d'autre part, les sommes de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de 5 501,60 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution d'eau potable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Neveu, pour la commune de Fleurance ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2012 présentée pour la commune de Fleurance ;

Considérant que, par arrêt en date du 8 avril 2010, la cour a annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Pau, qui rejetait la demande de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE tendant à la condamnation de la commune de Fleurance à lui verser une indemnité correspondant à la part non-amortie des compteurs d'eau qu'elle a financés et qui ont été repris par celle-ci à la suite du non renouvellement du contrat d'affermage du service de distribution publique d'eau potable dont elle était titulaire, et, avant dire droit sur cette demande, a ordonné une expertise afin d'évaluer la part non-amortie de ces compteurs à la date du 30 septembre 2004 tenant compte des conditions d'amortissement de ces biens comme le prévoit l'article 53 dudit contrat ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise ainsi ordonné, qui ont recueilli l'assentiment de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, que la part des compteurs non amortis calculée dans les conditions fixées par l'article 53 du contrat d'affermage, qui liait cette société à la commune de Fleurance, s'élève à la somme de 40 807,34 euros ; que si la commune de Fleurance fait valoir qu'elle ne peut vérifier la pertinence de ce montant dans la mesure où elle n'a jamais été mise à même de contrôler le nombre et le diamètre des compteurs d'eau installés par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, il résulte de l'instruction que cette dernière société a remis le 24 novembre 2004, à la demande de la commune de Fleurance, au nouveau délégataire l'état des compteurs issu du fichier clientèle et que ce document faisait apparaître le numéro du client, son adresse, le matricule du compteur, sa date de pose, son diamètre et le dernier indice de consommation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Fleurance à verser à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE la somme de 40 807,34 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 53 du contrat d'affermage : " Cette indemnité sera payée dans le délai de trois mois suivant la remise. Tout retard dans le versement des sommes dues donnera lieu à intérêts de retard calculés selon le taux d'escompte de la Banque de France. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'affermage en date du 19 avril 1991 a été prolongé par avenants jusqu'au 4 août 2004 puis, par une convention d'exploitation provisoire, dans l'attente de la procédure de renouvellement du contrat, jusqu'au 30 septembre 2004 ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE n'a pu procéder à la remise des compteurs avant le 1er octobre 2004 ; que, dès lors, la commune de Fleurance disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour lui régler la somme due à raison de la remise des compteurs ; que, par suite, en application des stipulations précitées, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE a droit aux intérêts de retard calculés selon le taux d'escompte de la Banque de France sur la somme de 40 807,34 euros à compter du 1er janvier 2005 ; qu'elle en a demandé la capitalisation le 20 mai 2008 ; qu'à cette date, il était dû plus d'un an d'intérêts ; qu'ainsi les intérêts échus au 20 mai 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de mettre ces frais qui s'élèvent à la somme de 5 501,60 euros à la charge de la commune de Fleurance ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE la somme que demande la commune de Fleurance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Fleurance une somme de 1500 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Fleurance est condamnée à verser à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE la somme de 40 807,34 euros.

Article 2 : La somme de 40 807,34 euros portera intérêts de retard calculés selon le taux d'escompte de la Banque de France à compter du 1er janvier 2005. Les intérêts échus à la date du 20 mai 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président de la cour du 18 octobre 2011 à la somme de 5 501,60 euros sont mis à la charge de la commune de Fleurance.

Article 4 : La commune de Fleurance versera à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE est rejeté.

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No 09BX01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01500
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SAINT SUPERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-05;09bx01500 ?
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