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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX02725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX02725


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE GOYAVE, représentée par son maire, par la SELARL d'avocat Deraine ;

La COMMUNE DE GOYAVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500364 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société Negma location une indemnité de 26 594,23 euros ;

2°) de réduire les condamnations prononcées au profit de cette société à de plus justes proportions et dire que ces condamnations seront hors taxe sur la va

leur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de la société Negma location la somme de 2 0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE GOYAVE, représentée par son maire, par la SELARL d'avocat Deraine ;

La COMMUNE DE GOYAVE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500364 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société Negma location une indemnité de 26 594,23 euros ;

2°) de réduire les condamnations prononcées au profit de cette société à de plus justes proportions et dire que ces condamnations seront hors taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de la société Negma location la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE GOYAVE a conclu le 14 octobre 2002 avec la société Negma un contrat prévoyant la location pour trois ans de matériel d'alarme pour un loyer trimestriel de 2 045,71 euros toutes taxes comprises ; que la commune n'ayant jamais réglé les loyers prévus, la société Negma, après l'avoir mise en demeure, a résilié le contrat le 11 juillet 2003 et a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande d'indemnisation ; que la COMMUNE DE GOYAVE relève appel du jugement n°0500364 en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société Negma la somme de 26 594,23 euros correspondant aux loyers échus non payés et à l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de location conclu le 14 octobre 2002 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a mis à la charge de la COMMUNE DE GOYAVE le versement de la somme de 26 594,23 euros correspondant aux loyers échus non payés et restant à courir, augmentée d'une indemnité de résiliation d'un trimestre, conformément aux stipulations de l'article 17 de la convention du 14 octobre 2002 ; que s'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant d'un contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché, la COMMUNE DE GOYAVE qui ne s'est pas vue infliger des pénalités de retard contractuelles n'est pas fondée à demander, sur le fondement dudit article, la réduction de la somme mise à sa charge par le tribunal, dont en tout état de cause, elle n'établit pas le caractère disproportionné alors qu'elle n'a jamais réglé les loyers échus et n'allègue et ne justifie pas avoir restitué le matériel loué ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 17.3 du contrat du 14 octobre 2002 que " dans tous les cas de résiliation, le locataire devra verser la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation augmentée d'une indemnité de résiliation d'un trimestre HT ; la somme ainsi obtenue est assujettie à la TVA... " ; que, dès lors, la COMMUNE DE GOYAVE n'est pas fondée à soutenir que la somme mise à sa charge par le tribunal, qui résulte de l'application des stipulations contractuelles précitées qu'elle a librement souscrites, doit être réduite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GOYAVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société Negma la somme de 26 594,23 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Negma, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE GOYAVE la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOYAVE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GOYAVE versera à la société Negma la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02725
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DERAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx02725 ?
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