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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX03185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX03185


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 sous le n° 11BX03185, présentée pour Mme Sara A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bachet ;

Mme A demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mo

is, et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 sous le n° 11BX03185, présentée pour Mme Sara A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bachet ;

Mme A demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 mars 2011 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 13 février 2012, du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont statué expressément sur les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'erreur de fait entachant la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence ; que pour ce motif, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence :

Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motive ; qu'elle doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, a épousé un ressortissant français en Algérie, le 16 septembre 2008, et est entrée en France le 7 novembre 2009 ; qu'elle a obtenu le 3 janvier 2010, en qualité de conjointe d'un français, un certificat de résidence d'un an ; qu'il est constant que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux a été rompue au cours du mois de novembre 2009 par le départ de celle-ci du domicile conjugal ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la rupture de la vie commune du couple est liée aux violences conjugales dont elle a été victime dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoient pas de modalités spécifiques d'admission au séjour pour les conjoints de français dont la communauté de vie avec leur époux a cessé à la suite de violences conjugales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations du point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 9 juillet 2010 sur les violences conjugales, doit être écarté ;

Considérant que la requérante ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision litigieuse, la circulaire NOR INT D 05000940 du 27 octobre 2005 et la circulaire INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004, dès lors que celles-ci sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme A, née le 1er août 1980 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 7 novembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours, en qualité de conjointe de français ; qu'elle a obtenu un certificat de résidence d'un an le 3 janvier 2010 ; que si elle se prévaut de sa parfaite insertion dans la société française, de sa maîtrise de la langue française, de la présence en France de son oncle, de sa tante et de ses cousins, et du rejet dont elle risque de faire l'objet de la part de la société en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, la requérante, en instance de divorce et sans enfant à charge, séjournait en France, où elle n'avait ni ascendant, ni descendant, ni frère, ni soeur, depuis seulement un an et quatre mois alors qu'elle avait vécu 29 ans en Algérie où elle n'établit ni qu'elle était dépourvue d'attaches familiales, ni qu'elle était susceptible d'être délaissée par les membres de sa famille en raison de son départ du domicile conjugal, en France ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de la requérante en France, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnaît les stipulations précitées du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant que si Mme A soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort qu'elle est entrée sur le territoire national le 7 novembre 2009, alors qu'elle est entrée le 24 février 2009, il ressort des pièces du dossier que c'est la requérante elle-même qui a mentionné le 7 novembre 2009 comme date de son entrée en France sur la fiche d'identité générale qu'elle a elle-même remplie ; que la circonstance que le préfet ait cru comprendre que l'ordonnance du 6 juillet 2010 du tribunal de grande instance de la Rochelle ait prononcé son divorce, alors qu'il ne s'agissait que d'une ordonnance de non conciliation, est sans incidence sur le présent litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant que, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;

Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient la requérante, qu'elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux prévoit, dans son article 1er, que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est rejetée et, dans son article 2, que l'intéressée est obligée de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que les motifs de cet arrêté citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, ainsi que le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'ils expliquent en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante en cas de retour ; qu'ainsi, ils comportent les considérations, de droit et de fait, sur lesquelles ledit arrêté est fondé ; que, par suite et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à faire valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des exigences de forme et de fond prévues par les dispositions de l'article 12 de la directive précitée ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 mars 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX03185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03185
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx03185 ?
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