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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX02703

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX02703


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 septembre 2011, et en original le 29 septembre suivant, présentée pour M. Djimon A, demeurant chez Mlle Massiata B, ..., par Me Duponteil, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100716, en date du 25 juillet 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident, d'autre part, à ce qu'il soit en

joint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans le délai de quinze j...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 septembre 2011, et en original le 29 septembre suivant, présentée pour M. Djimon A, demeurant chez Mlle Massiata B, ..., par Me Duponteil, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100716, en date du 25 juillet 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une carte de résident, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler le refus contesté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une carte de résident, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen né en 1980, titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée le 29 janvier 2010 en sa qualité de père d'une enfant française née en novembre 2009, a demandé le 14 janvier 2011 au préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet lui a opposé un refus par une décision du 1er mars 2011, que l'intéressé a attaquée devant le tribunal administratif de Limoges ; que M. A fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif ayant rejeté son recours ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : / (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie " ;

Considérant, en premier lieu, que le refus contesté du 1er mars 2011 n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision implicite ; que ce refus exprès expose de manière suffisante les raisons de droit, tenant à la durée de détention de la carte de séjour temporaire, comme de fait, tenant à la situation de M. A que le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas abstenu d'examiner ; que le moyen tiré de ce que ce refus serait insuffisamment motivé au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, à la date de la décision contestée, n'était pas titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même qu'il remplissait à cette date les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vivait pas en état de polygamie, le préfet n'a pas commis d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer une carte de résident ; que, si le requérant se plaint d'une erreur manifeste d'appréciation commise à son détriment, ces dispositions ne laissent au préfet quant à la durée de détention d'une carte de séjour temporaire aucun pouvoir d'appréciation ; que la décision en litige opposée à M. A, bénéficiaire lors de sa demande d'une autorisation de séjour au titre de sa vie privée et familiale, dont le renouvellement ne lui est pas refusé, ne porte pas, en elle-même, atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction formulées devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX02703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02703
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx02703 ?
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