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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX03011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX03011


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2011, présentée par Me Hay pour M. Mohammed A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101741 du 20 octobre 2011 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel Préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre, à titre pri

ncipal, au Préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à c...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2011, présentée par Me Hay pour M. Mohammed A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101741 du 20 octobre 2011 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel Préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au Préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, présidente ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1971 au Maroc, est entré en France le 8 octobre 1999 muni d'un passeport revêtu d'un visa étudiant ; que jusqu'à la date du 9 décembre 2010 à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, M. A a bénéficié de titres de séjour " étudiant " qui ont été constamment renouvelés ; que le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé son titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats établis les 30 octobre 2009 et 5 août 2011 par un praticien hospitalier du service de rhumatologie du Centre hospitalier universitaire de Poitiers, que le patient présente un rachitisme évolué ayant entraîné plusieurs fractures depuis trois ans nécessitant un traitement par biphosphonate en prise hebdomadaire pendant cinq ans ainsi qu'une cyphoscoliose majeure entraînant des difficultés respiratoires et nécessitant des soins en kinésithérapie ; que le requérant produit, également, un certificat établi par le Docteur Birault, le 4 janvier 2011, médecin généraliste agrée par le ministre de la santé, qui précise que les complications en l'absence de traitement adapté peuvent entraîner un risque vital rapide ; qu'à supposer même que ces certificats médicaux démontrent qu'à la date de l'arrêté attaqué l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant n'allègue ni ne démontre l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'existence de ce dernier est au contraire confirmée par une ordonnance et un devis du Centre hospitalier Noor de Casablanca lesquels établissent l'existence de soins en kinésithérapie, ainsi qu'une facture de la pharmacie Palmier et un devis du laboratoire d'analyse Rafei à Mohammedia attestant que l'intéressé peut se procurer les médicaments et effectuer les analyses biologiques que nécessite sa pathologie ; que, par suite, en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que, pour l' application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que M. A est entré en France le 8 octobre 1999, à l'âge de 28 ans, sous couvert d'un visa étudiant ; que s'il soutient entretenir une relation maritale avec une ressortissante française, cette relation est extrêmement récente et n'est établie par les éléments qu'il produit qu'à partir du 30 mai 2011 ; que les attestations versées au dossier se bornent à faire état de relations téléphoniques régulières et de visites à l'occasion de fêtes de famille et des vacances avec ses frères résidant en France; que, nonobstant le décès de ses parents, il n'établit pas, non plus, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent toujours ses trois autres frères et ses quatre soeurs ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle il séjourne en France depuis douze ans en qualité d'étudiant ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire national ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement à Me HAY au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

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N°11BX03011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03011
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx03011 ?
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