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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX03021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX03021


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée par Me Jouteau, pour M. Pajtim A élisant domicile au foyer OREAG 9 rue de Patay à Bordeaux (33000) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103156 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 8 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée par Me Jouteau, pour M. Pajtim A élisant domicile au foyer OREAG 9 rue de Patay à Bordeaux (33000) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103156 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 8 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République du Kosovo, entré en France à l'âge de 16 ans en 2007 d'après ses déclarations, a sollicité le 23 juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 juillet 2011, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, qui vise expressément les dispositions de droit dont il fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. A, en particulier que celui-ci n'est pas privé d'attaches familiales au Kosovo, est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que le préfet n'a pas indiqué que M. A, durant une certaine période, avait été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde ni qu'il avait bénéficié d'un contrat " jeune majeur ", éléments qui ressortissent à un fondement juridique autre que celui sur lequel l'intéressé a présenté sa demande de titre de séjour et qui n'ont pas servi à fonder le refus de séjour en litige, n'est pas de nature à entacher son arrêté d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de cette motivation doit être écarté ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. A, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans et se prévaut de ce qu'il a bénéficié le 24 avril 2008, en raison de l'absence de représentants légaux en France, d'une mesure de tutelle puis d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " du 20 juillet 2009 au 30 juillet 2011, ce qui démontre sa volonté de s'insérer socialement ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'entrée de M. A sur le territoire national est récente ; que l'intéressé est célibataire, sans enfant et n'établit pas avoir noué des relations amicales en France ; que le requérant n'établit pas, non plus, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dès lors que, s'il réitère devant la Cour ses allégations selon lesquelles ses parents sont décédés en 1999, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse apportée par les services du ministère l'intérieur de la République du Kosovo à la demande d'authentification des actes de décès produits par M. A, que le préfet de la Gironde était fondé à regarder ces pièces comme des faux et que les justificatifs complémentaires annoncés n'ont pas été produits au cours de l'instance ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A a obtenu le DEFLF niveau A2 et qu'il a préparé, au demeurant sans succès, un baccalauréat professionnel, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par ce dernier doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03021
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx03021 ?
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