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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX01573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 mai 2012, 11BX01573


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 présentée pour la COMMUNE DE SEIGNOSSE, par Me Rivière ;

La COMMUNE DE SEIGNOSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902032, 0902033 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, de M. Y et de l'association des propriétaires de la résidence du golf de Seignosse, annulé la délibération en date du 10 août 2009 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SEIGNOSSE a autorisé la signature de l'avenant n°2 au traité de concession du golf de Seignosse ;

2°)

de rejeter la demande de M. X, de M. Y et de l'association des propriétaires de la r...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 présentée pour la COMMUNE DE SEIGNOSSE, par Me Rivière ;

La COMMUNE DE SEIGNOSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902032, 0902033 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, de M. Y et de l'association des propriétaires de la résidence du golf de Seignosse, annulé la délibération en date du 10 août 2009 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SEIGNOSSE a autorisé la signature de l'avenant n°2 au traité de concession du golf de Seignosse ;

2°) de rejeter la demande de M. X, de M. Y et de l'association des propriétaires de la résidence du golf de Seignosse ;

3°) de condamner M. X et M. Y à lui verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Rivière, avocat de la COMMUNE DE SEIGNOSSE et de

MM. X et Y ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour la COMMUNE DE SEIGNOSSE ;

Considérant que la COMMUNE DE SEIGNOSSE fait appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, de M. Y et de l'association des propriétaires de la résidence du golf de Seignosse, annulé la délibération en date du 10 août 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé la signature de l'avenant n°2 au traité de concession du golf de Seignosse ;

Considérant que M. X et M. Y, en leur qualité notamment de contribuables de la COMMUNE DE SEIGNOSSE et d'usagers du service public du golf municipal, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération litigieuse de la commune qui comporte des décisions de principe relatives à la restructuration du club house, aux améliorations et transformations du terrain de golf, au principe de la mise en place d'une redevance annuelle payable par le concessionnaire, et à l'autorisation donnée au maire de la commune de conclure ou de signer divers contrats en vue de sa réalisation, et qui, allongeant la durée de la concession, et retardant ainsi la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure d'appel d'offres, pouvant être conclue par la commune à de meilleures conditions, est susceptible d'avoir une incidence sur les finances de la commune ; que cette délibération constitue un acte faisant grief ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt et la qualité pour agir de l'association des propriétaires de la résidence du golf de Seignosse, les conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. X et M. Y en première instance étaient recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre (...). Une délégation de service ne peut être prolongée que : (...) b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. La prolongation mentionnée au (...) b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre la prolongation de la durée initialement convenue d'une délégation de service aux conditions suivantes que des équipements nouveaux soient demandés par le délégant, que ces équipements soient indispensables au bon fonctionnement du service public ou à son extension géographique et qu'ils ne puissent être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive ;

Considérant que le contrat de concession pour la réalisation et la gestion d'un golf public, que la société Golf Espace a signé le 23 novembre 1987 avec la COMMUNE DE SEIGNOSSE, avait une période d'exécution de 25 ans, portée à 30 ans à la suite d'un avenant en date du 29 septembre 1989, puis à 35 ans par la délibération litigieuse ;

Considérant qu'en vertu du traité de concession susmentionné, la société Golf Espace était chargée de réaliser un parcours de 18 trous ainsi qu'un practice et un club house ; qu'elle devait, à ce titre, assurer la réalisation de tous les équipements relatifs à l'exploitation des installations de golf, qu'il s'agisse de travaux neufs, de modifications ou de renouvellements ; qu'à cet égard, l'article 11 du traité susdit stipule : " Tous les ouvrages de la concession seront entretenus en bon état par les soins du concessionnaire et à ses frais. Le renouvellement à l'identique de l'ensemble des installations hors le gros oeuvre des ouvrages de génie civil (bâtiments) sera également assuré par le concessionnaire (...) le concessionnaire établira chaque année, pour les deux années à venir, un programme de renouvellement qui sera présenté par la collectivité. Il assurera le financement de ce programme. Le renouvellement des installations qui s'avèreraient nécessaires en plus de ceux prévus par les programmes successifs sera également supportés par le concessionnaire " ;

Considérant que les stipulations précitées, si elles mettaient à la charge du concessionnaire une obligation d'entretien à l'identique de ces équipements, prévoyaient également l'établissement, par celui-ci, d'un programme de renouvellement de ces équipements ainsi que la mise en place d'installations en sus de ceux prévus par les programmes successifs ; qu'il n'est pas contesté que la société Golf Espace n'a jamais présenté de façon régulière et périodique un tel programme alors que l'article 11 précité de la convention lui imposait d'en établir un chaque année pendant les deux années suivant la signature de la convention initiale ;

Considérant, à cet égard, que l'avenant n° 2 au traité de concession, dont la délibération litigieuse autorise la signature, a notamment pour objet de permettre à la société Golf Espace de faire effectuer des travaux portant sur le club house et le parcours de golf ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont pour objet l'amélioration des équipements du club house, notamment par le remplacement des toitures, la création d'espaces particuliers (salon, salle de restaurant), la rénovation de l'espace dédié au change ou le traitement des surfaces minérales, l'aménagement de l'espace accueil des joueurs et de la boutique ainsi que la création d'un nouvel espace de stationnement ; que lesdits travaux doivent aussi porter sur l'amélioration du parcours du golf par l'extension des zones d'arrosage, le maintien des bassins non aménagés ainsi que sur la reprise ou la création de cheminements pour piétons ou voiturettes ;

Considérant que ces travaux ne peuvent être regardés comme se rapportant à des investissements qui étaient exclus de la convention initiale alors qu'en outre, il résulte de l'instruction que le concessionnaire ne s'est pas acquitté de son obligation d'entretien des équipements du golf ; que, dans ces conditions, la délibération litigieuse, en prolongeant de cinq années supplémentaires la durée de la concession, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SEIGNOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Pau a, à la demande notamment de M. X, et de M. Y, annulé la délibération en date du 10 août 2009 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SEIGNOSSE a autorisé la signature de l'avenant n°2 au traité de concession du golf de Seignosse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et M. Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SEIGNOSSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SEIGNOSSE une somme au titre des frais exposés par l'association des propriétaires de la résidence du gol de Seignosse ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE SEIGNOSSE à verser à MM X et Y la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEIGNOSSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SEIGNOSSE versera à MM. X et Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association des propriétaires de la résidence du golf de Seignosse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01573
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx01573 ?
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