Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 4 mars 201, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 12 décembre 2011, du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant l'admission de M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 1er septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 4 mars 2011 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que l'article R. 311-2 du code dispose : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour." ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux de ses études, et au dépôt de sa demande de renouvellement dans les délais impartis par l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux des études de l'intéressé, ainsi que sur le dépôt tardif de sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'en dépit d'une réorientation de ses études en 2009-2010, le cursus universitaire de M. X a depuis 2003 suivi une progression régulière et n'est entaché d'aucune incohérence ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de sérieux des études de M. X doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si le préfet fait valoir que M. X n'a pas déposé de dossier de demande de renouvellement avant l'expiration du délai imparti par l'article R 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas la tardiveté qu'il invoque en se bornant à faire état de la date à laquelle l'intéressé a obtenu un rendez vous dans ses services, fixé par le "dispositif spécifique de prise de rendez-vous et de dépôt de dossier pour les étudiants étrangers", de nature informatique, qui, en subordonnant le dépôt du dossier à un rendez vous qu'il fixe lui-même, ne permet pas de déterminer à quelle date l'étranger a effectivement saisi l'administration d'une demande de renouvellement ; que le moyen tiré de la tardiveté de la demande de renouvellement doit par suite être également écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Me Pépin la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX02849