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15/05/2012 | FRANCE | N°10BX03026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 10BX03026


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Martin A, demeurant ..., par Me Guiroy ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601148 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des remboursements de débours effectués pour le compte de ses clients auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de pr

ononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le p...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Martin A, demeurant ..., par Me Guiroy ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601148 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des remboursements de débours effectués pour le compte de ses clients auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce en Dordogne et en Haute-Vienne la profession de maître d'oeuvre pour le compte de clients essentiellement britanniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2001 à 2003 ; que M. A, excédant la mission normale d'un maître d'oeuvre, payait également pour le compte de ses clients d'outre-manche, qui le remboursaient, les factures des entreprises de travaux ; que le vérificateur a assujetti ces remboursements de débours, comptabilisés en produits, à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a, en revanche, refusé de déduire du montant ainsi redressé, la taxe ayant grevé les factures acquittées pour le compte des clients, car elles étaient libellées au nom de ces derniers ; que M. A interjette appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du montant de 39 054 euros en droits et 5 289 euros en pénalités résultant de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 267 du code général des impôts "Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° les sommes remboursées aux intermédiaires (...) qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours " ; que le vérificateur, pour assujettir les sommes remboursées par ses clients à la taxe sur la valeur ajoutée, a relevé que M. A ne justifiait d'aucun mandat implicite ou explicite de ses clients pour payer pour leur compte des frais, qu'aucune reddition de comptes n'était effectuée, que très peu de justificatifs relatifs à la nature ou au montant de ces frais n'ont été présentés et qu'ils étaient passés non dans un compte de passage mais dans des comptes de produits du compte de résultat ; qu'il a, en conséquence, considéré que le contribuable ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées ;

Considérant, toutefois, d'une part, que les remboursements, qui ont servi de base aux redressements contestés, étaient individualisés sur deux comptes 706 100 " débours encaissés " et " 706110 débours encaissés Handover " ; que, symétriquement à ces deux comptes, étaient débités lors du paiement des factures aux entrepreneurs les comptes 709 900 " débours payés pour clients " et 709 910 " débours payés p/Handover ", comptes que le vérificateur a ignoré pour déterminer les bases de ses redressements ; que M. A produit également, pour la première fois en appel, des états extra-comptables de suivi des encaissements par client sur lesquels, outre le compte comptable mouvementé, figurent, sur quatre colonnes, les débours encaissés, les débours payés pour les clients, les honoraires et la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les honoraires ; qu'ainsi, eu égard à la taille modeste de l'entreprise de M. A, et alors que la notion de compte de passage ne recouvre aucune définition comptable précise, M. A doit être regardé comme ayant effectivement porté les dépenses en cause dans des comptes de passage au sens des dispositions de l'article 267 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A rendait compte à ses clients des débours payés pour leur compte en leur adressant les factures correspondantes lesquelles étaient d'ailleurs établies à leurs noms ;

Considérant, enfin, que l'administration a eu communication, au cours de son contrôle, de l'ensemble des comptes mouvementés dont les libellés détaillés permettaient de rapprocher les dépenses payées pour compte d'autrui des remboursements reçus ; que les factures des entrepreneurs, dont une partie a été produite en première instance, permettaient de vérifier le nom du client pour lequel les travaux étaient effectués, la nature de ceux-ci et leur montant exact ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A pouvait légalement ne pas comprendre dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée les remboursements par ses clients des débours payés par leur compte ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargé des rappels d'un montant de 39 054 euros en droits et 5 289 euros en pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à hauteur de 39 054 euros en droits et 5 289 euros en pénalités.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°10BX03026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03026
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;10bx03026 ?
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