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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX02871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX02871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2011, présentée pour Mlle Virginia A, demeurant ..., par Me Bagnafouna avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1101743 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mars 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixati

on du pays de renvoi ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2011, présentée pour Mlle Virginia A, demeurant ..., par Me Bagnafouna avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1101743 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mars 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante kényane, entrée en France en 2004 pour y faire des études, a bénéficié de cartes de séjour en sa qualité d'étudiante ; qu'elle a demandé en octobre 2010 le renouvellement de son dernier titre de séjour, ce que lui a refusé le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 18 mars 2011, qui l'a également obligée à quitter le territoire français et a désigné son pays d'origine comme pays de destination ; que Mlle A fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 septembre 2011, qui a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mlle A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté énonce de manière suffisante les éléments de droit comme de fait qui le fondent, en particulier ceux tenant à la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite le moyen tiré d'un défaut de motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, les premiers juges relèvent qu'après son entrée en France, Mlle A a suivi quatre années d'apprentissage du français, qu'elle a obtenu au cours de l'année universitaire 2006-2007 un certificat pratique de langue française et un diplôme approfondi d'études françaises au cours de l'année universitaire 2007-2008, qu'elle s'est ensuite inscrite en BTS spécialité "vente et productions touristiques " pour l'année 2008-2009 où elle a régulièrement suivi la première année, mais en obtenant des résultats insuffisants en raison d'un " manque de travail " et sans poursuivre l'enseignement de deuxième année, qu'elle s'est ensuite réorientée au titre de l'année universitaire 2009-2010 en s'inscrivant dans une formation en anglais non diplômante au Wall Street Institute de Toulouse et qu'elle a produit pour l'année universitaire 2010-2011 une inscription en première année de licence d'anglais ; qu'ils estiment que cette dernière inscription n'est pas cohérente avec son projet professionnel dans le domaine du tourisme " alors, d'une part, qu'elle n'a pas obtenu son BTS " vente et production touristiques " et, d'autre part, que " l'anglais est la langue officielle de son pays d'origine " ; que le tribunal juge alors que " dans ces conditions et en l'absence de progression depuis l'année scolaire 2008-2009, en estimant qu'à la date de la décision attaquée, le caractère réel et sérieux des études de Mlle A n'était pas établi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation " ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation retenue à juste titre par les premiers juges, qu'aucun élément de l'appel ne permet d'infirmer ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif tenant à l'absence de caractère réel et sérieux des études de Mlle A a déterminé le refus de renouvellement de la carte de séjour en sa qualité d'étudiante ; que ce motif suffit à fonder la légalité de ce refus, à supposer même que la tardiveté de sa demande de renouvellement, également évoquée par l'arrêté contesté, ne puisse être opposée à l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que, ainsi que l'ont admis les premiers juges et contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, Mlle A peut utilement se prévaloir des dispositions et stipulations précitées, dès lors que le préfet s'est expressément prononcé sur son droit au séjour au regard desdites dispositions et stipulations ; que, cependant, si Mlle A se prévaut du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu avec un Français, d'une part, ce pacte a été souscrit le 25 mai 2010, soit moins d'un an avant l'arrêté contesté, d'autre part, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir une vie commune avec son compagnon avant le mois de juillet 2009 ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de cette relation et au fait que la requérante conserve des attaches familiales fortes au Kenya, le refus de l'admettre au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 18 mars 2011 du préfet de la Haute-Garonne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée provisoirement à Mlle A.

Article 2 : La requête de Mlle A est rejetée.

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No 11BX02871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02871
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BAGNAFOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx02871 ?
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