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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX03352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX03352


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2011 sous forme de télécopie et en original le 23 décembre 2011, présentée pour M. Abdellatif A, demeurant au centre de rétention administrative Zone aéroportuaire Blagnac à Cornebarrieu (31700) par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105422 du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire fr

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2011 sous forme de télécopie et en original le 23 décembre 2011, présentée pour M. Abdellatif A, demeurant au centre de rétention administrative Zone aéroportuaire Blagnac à Cornebarrieu (31700) par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105422 du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans lui octroyer un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2011 qui a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français avec refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixation du pays de renvoi, et l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

Considérant que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 novembre 2009 ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui mentionne notamment l'absence d'attaches personnelles et familiales en France de l'intéressé et le caractère " relativement récent " de sa présence en France, n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, insuffisamment motivé en fait, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la première demande de titre de séjour que M. A avait formulée le 12 novembre 2008 a donné lieu à une décision de rejet implicite que l'intéressé a contestée devant le tribunal administratif par un recours dont il s'est ensuite désisté, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 4 janvier 2011 ; que sa deuxième demande de titre de séjour formée le 15 décembre 2008 a donné lieu à la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté susmentionné du 26 novembre 2009, laquelle constitue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le fondement de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour du 12 novembre 2008 n'a pas fait l'objet d'un rejet par le préfet est dénué de tout fondement ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué indique que M. A a fait l'objet, par arrêté du 26 novembre 2009, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il s'est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté contient ainsi, non seulement une mesure d'éloignement constituant une obligation de retour au sens de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, mais également une déclaration d'illégalité du séjour en France de l'intéressé au sens de ce même article 3 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 7 août 1999 sous couvert d'un visa d'une validité de deux mois qui a été prolongée d'un mois ; que s'il justifie par les pièces produites de sa présence en France, au moins pendant certaines périodes, au cours des années 2001 à 2007, il n'établit pas être resté en France pendant 12 ans, comme il l'affirme ; qu'il n'a aucune attache familiale en France ; qu'il a en revanche sa soeur et sa mère qui résident au Maroc ; qu'il n'apporte pas d'éléments de nature à justifier de l'existence de liens d'ordre privé en France, ni à justifier de ce qu'il ne pourrait vivre normalement au Maroc en raison de ses orientations sexuelles ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur le refus d'octroyer un délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que M. A " n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet " et qu'" il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes car il ne présente aucun document d'identité et ne donne aucun lieu de résidence effectif ou permanent sur le territoire français " ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en ce qu'il refuse d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé ;

Considérant que si le requérant, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 novembre 2009, affirme que " aucune soustraction du requérant à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne se trouve en l'espèce caractérisée ", ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de document d'identité et qu'il ne dispose pas de domicile stable, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les dispositions précitées ; qu'il précise que malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. A " s'est maintenu en France dans la plus parfaite irrégularité et en toute connaissance de cause irrégulièrement sur le territoire ", qu'il n'a pas d'attaches personnelles et familiales en France, et que, " compte tenu de ce qui précède et du caractère relativement récent de sa présence sur le territoire français, de la nature de ses liens comparativement à ceux existant dans son pays d'origine et de la volonté manifeste de ne pas exécuter les mesures d'éloignement prises à son encontre, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français " ; que l'arrêté contient ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour interdire à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français sans délai et, le cas échéant, l'interdiction de retour sur le territoire, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée à l'égard de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, le fait que l'arrêté contesté, qui indique les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé pour en contester la légalité, ne mentionne pas la faculté, prévue au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de demander à l'autorité administrative l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français à condition de résider hors de France, est sans incidence sur la légalité de cette mesure ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas sa présence en France depuis douze années ; qu'il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour en France ; qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne donne aucune indication sur ses ressources ; qu'il est dépourvu de liens familiaux en France alors que sa mère et sa soeur vivent au Maroc ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de liens avec elles ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; qu'en fixant à trois ans la durée de cette mesure, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 et mentionne que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme, en cas de retour dans son pays d'origine ", est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Maroc en raison de ses orientations sexuelles, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à établir qu'il se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour (...) " ;

Considérant que la décision attaquée vise ces dispositions, précise que l'éloignement de l'intéressé ne peut être mis en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de 48 heures et qu'il est nécessaire de recourir à une mesure de placement en rétention administrative dès lors que l'intéressé " se maintient irrégulièrement sur le territoire français en n'ayant pas exécuté de sa propre initiative la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 novembre 2009 pourtant confirmée par le tribunal administratif le 27 avril 2010 et la cour administrative d'appel le 15 mars 2011, qu'il n'offre pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins coercitive, ayant déjà bénéficié d'un délai de retour volontaire et ne démontrant pas sa volonté de quitter la France par ses propres moyens, que s'il déclare être hébergé par M. B, ce dernier attestait aux agents de la police aux frontières saisis par le procureur de la République de Toulouse le 12 janvier 2011 ne plus avoir de nouvelles de l'intéressé et ne lui avoir fourni aucune domiciliation postale " ; que le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'une telle motivation est insuffisante ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A est dépourvu de garanties de représentation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX03352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03352
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx03352 ?
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