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16/05/2012 | FRANCE | N°11BX02796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 mai 2012, 11BX02796


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 octobre 2011 et régularisée par courrier le 13 octobre 2011, présentée pour M. Mdjoumoini A, demeurant ..., par Me Malabre ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100367 du 3 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera r

envoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rh...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 octobre 2011 et régularisée par courrier le 13 octobre 2011, présentée pour M. Mdjoumoini A, demeurant ..., par Me Malabre ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100367 du 3 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et de travail et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au profit de son avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le traité instituant l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'assistance d'un interprète :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 776-11 du code de justice administrative qui prévoient le droit à la désignation d'un interprète à la demande d'un étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française, s'insèrent dans le chapitre 6 du titre VII du Livre VII du code de justice administrative qui concerne la procédure de reconduite à la frontière visée aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas applicables au contentieux des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ne constitue pas une accusation en matière pénale ; que, par suite, les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Tout accusé a droit notamment à : a) Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui " n'étant pas applicables au litige portant sur la légalité d'un tel arrêté, le moyen tiré de leur violation ne peut être utilement invoqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne dont les droits et les libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'en présentant devant le tribunal administratif la requête susvisée contre l'arrêté du 3 février 2011, rédigée en langue française, M. A ne peut prétendre que l'absence d'interprète aurait porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations précitées et ne saurait donc prétendre en avoir été privé ;

Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes au soutien du moyen dirigé contre le caractère inéquitable du procès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la circonstance que les premiers juges aient omis de se prononcer sur la demande de désignation d'un interprète de M. A, et, dès lors, ne lui en aient pas désigné un, est sans incidence sur la régularité du jugement ;

En ce qui concerne l'assistance d'un avocat :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ne constitue pas une accusation en matière pénale ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir pour contester la régularité de la procédure suivie dans le cadre d'un litige portant sur un tel arrêté, d'une violation des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Tout accusé a droit notamment à : (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) " ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) " ;

Considérant que, lors de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par ces dispositions ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

Considérant que, si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 18 janvier 2010, adressé au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 313-11 4° ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant qu'il ressort de la demande de M. A adressée au préfet des Bouches-du-Rhône qu'il a indiqué que son épouse française vivait à Mayotte et que ses enfants vivaient dans la Creuse ; qu'à défaut de tout autre élément, le préfet a pu légalement considérer, nonobstant la circonstance que l'arrêté ne mentionne qu'un enfant sur les quatre, qu'il n'était pas établi qu'il contribuait, à la date de l'arrêté attaqué, depuis au moins deux ans ou depuis sa naissance, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, âgé de 51 ans lors de son entrée sur le territoire métropolitain, soutient mener une vie familiale en France ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, à la date de l'arrêté attaqué, M. A a indiqué que son épouse française résidait à Mayotte et que ses enfants vivaient dans la Creuse ; que M. A n'était présent en France que depuis deux ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas, en tout état de cause, davantage méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; que le préfet n'a pas plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M. A a sollicité la délivrance d' un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; que M. A, qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A dont l'épouse possède la nationalité française ne peut utilement invoquer, à l'encontre d'un acte individuel qui n'a pas été pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire, des principes dégagés à l'occasion de l'interprétation de directives qui ne concernent pas la situation d'un étranger se prévalant, pour obtenir un droit au séjour dans un Etat membre de l'Union européenne de sa qualité de conjoint de ressortissant du même Etat membre ; que la situation d'un ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne domicilié dans son Etat, est exclusivement déterminée par les dispositions du droit national relatives au regroupement familial ; que, par suite, M. A, de nationalité comorienne, ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 8 et 8 A du traité instituant la communauté européenne et les principes dégagés à l'occasion de l'interprétation de directives européennes qui ne concernent pas la situation d'un étranger se prévalant, pour obtenir un droit au séjour dans un Etat membre de l'Union européenne, de sa qualité de conjoint de ressortissant du même Etat membre ; que la décision attaquée n'a pas davantage porté atteinte au principe de non-discrimination protégé par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 interdisant toute discrimination ainsi qu'au principe d'égalité garanti par la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de la décision attaquée, M. A ne vivait pas avec ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, dès lors, être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être également écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'obligation de motivation résultant des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier selon lesquelles : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles et n'avaient pas fait l'objet d'une transposition le 27 décembre 2010, date de l'arrêté attaqué, alors que la date limite fixée au 24 décembre 2010 était dépassée ;

Considérant, toutefois, que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique de manière détaillée les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet aurait été insuffisamment motivée au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; que le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile régit de manière spécifique les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être éloignés du territoire français et les garanties dont ils bénéficient à cette occasion ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi dont il fait l'objet seraient intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 11BX02796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02796
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-16;11bx02796 ?
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