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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX00834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX00834


Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2011 par télécopie, régularisée le 7 avril 2011 présentée pour la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège est 9 place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92500) par Me Richer, avocat ;

La SOCIETE ASF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600315 du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2011 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui payer les travaux de déplacement de ses réseaux à hauteur de 3 709 649 eu

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2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 2 506 150 euros, ou...

Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2011 par télécopie, régularisée le 7 avril 2011 présentée pour la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège est 9 place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92500) par Me Richer, avocat ;

La SOCIETE ASF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600315 du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2011 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui payer les travaux de déplacement de ses réseaux à hauteur de 3 709 649 euros ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 2 506 150 euros, outre la somme déjà accordée de 1 203 493 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2011 par télécopie, régularisée le 5 avril 2011, présentée pour la SOCIETE FRANCE TELECOM dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75015) par le cabinet CAMILLE et Associés, avocats ;

La SOCIETE FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600315 du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2011 en tant qu'il l'a condamnée à rembourser à la société ASF le coût des travaux de déplacement de ses réseaux à hauteur de 1 203 492 euros ;

2°) de rejeter la demande d'ASF devant le tribunal administratif ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Lagarde, avocat de la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et celles de Me Chauffour, avocat de la SOCIETE FRANCE TELECOM ;

Considérant que le 31 mai 1994, les travaux de réalisation de l'autoroute A 20 Montauban-Brive ont été déclarés d'utilité publique, la construction et l'exploitation de cet ouvrage étant concédés à la SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) ; que la mise en oeuvre de ce projet nécessitant le déplacement de réseaux de France Télécom qui étaient partiellement situés dans son emprise, deux conventions ont été conclues le 3 novembre 1997 et le 8 mars 2000 entre les deux sociétés en vue de fixer les modalités et les conditions financières de rétablissement de ces réseaux sur les sections Cahors Nord- Souillac d'une part, et Cahors Sud- Cahors Nord, d'autre part ; que la SOCIETE ASF qui a financé l'ensemble des travaux de déplacement en a demandé le remboursement en vain à la SOCIETE FRANCE TELECOM ; que par jugement n° 0600315 du 4 février 2011, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société France Télécom à rembourser à la SOCIETE ASF la somme de 1 203 492 euros au titre des travaux de rétablissement de ses réseaux ; que, par la requête n° 11BX00834 la SOCIETE ASF relève appel de ce jugement et demande que le montant de la condamnation de France Télécom soit porté à la somme totale de 3 709 649 euros ; que, par la requête n° 11BX00847, la SOCIETE FRANCE TELECOM demande l'annulation de ce jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de la SOCIETE ASF ;

Considérant que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Toulouse et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la société ASF tendant au remboursement des travaux, d'un montant de 99 691 euros, relatifs à l'OTR 1860 et consistant en l'enfouissement de câbles sur le territoire de la commune de Constans ; que la société ASF est donc fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité sur ce point et à en demander l'annulation dans cette mesure ;

Considérant que dans son jugement, le tribunal administratif a écarté l'application des conventions et examiné successivement les différents travaux litigieux , en exposant pour chacun d'eux les motifs pour lesquels il estimait que ces travaux avaient été entrepris ou non dans l'intérêt du domaine ; que, par suite, la société ASF n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit, sauf convention contraire, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

Considérant que les stipulations des articles 9 des conventions n° 97-226 du 3 novembre 1997 et 99-242 du 8 mars 2000, conclues entre ASF et FRANCE TELECOM et relatives au rétablissement des réseaux de France Télécom prévoient : " Règlement des dépenses. Conformément à la circulaire RIN/02/83/935 du 6 juin 1983 du ministère des transports, les sommes versées à FRANCE TELECOM dans le cadre des travaux de déplacement ou de modification du réseau ont le caractère d'une indemnité réparatrice de dommages causés par la construction de l'autoroute A20 déclarée d'utilité publique. Ces travaux sont donc hors du champ d'application de la TVA. Ces sommes seront payées hors taxe par ASF à FRANCE TELECOM. Une avance de cinquante pour cent du montant prévisionnel des travaux sera versée par ASF sur présentation par FRANCE TELECOM d'une facture d'acompte. Le remboursement du coût des travaux évalués à l'article 1.2 sera effectué par ASF sur la base des dépenses réelles... " ; que l'article 10 de la convention du 3 novembre 1997 stipule par ailleurs que : " Responsabilité de paiement des travaux situés à l'intérieur du domaine public : le financement du coût des déplacements des réseaux situés à l'intérieur du domaine public routier national fait l'objet d'une divergence de vue entre ASF et FRANCE TELECOM. Afin de ne pas hypothéquer le commencement des travaux de l'autoroute ASF accepte de préfinancer les déplacements de ces réseaux.... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations desdites conventions, que la SOCIETE ASF a été chargée de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 20 et également de la construction des équipements annexes comprenant les ouvrages de rétablissement des routes, de franchissement et les bretelles d'accès ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, malgré la qualité de concessionnaire de la SOCIETE ASF, que les conventions précitées , au motif qu'elles n'avaient pas été signées par les collectivités départementales ou communales propriétaires des domaines publics routiers concernés par ces ouvrages, étaient inopposables et ne pouvaient être invoquées par les requérantes dans leurs rapports réciproques ; qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens et conclusions présentés par la SOCIETE ASF devant le tribunal ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées des deux conventions que la charge du coût des déplacements des réseaux de télécommunications doit être supportée par la SOCIETE ASF, à l'exception des seuls travaux portant sur les réseaux situés sur le domaine public routier national, lesquels sont soumis aux prescriptions particulières de l'article 10 de la convention n° 97-226 ; qu'ainsi la SOCIETE ASF n'est pas fondée à demander le remboursement par la SOCIETE FRANCE TELECOM de l'ensemble des frais engagés hors du domaine public routier national qu'elle a supportés pour le déplacement des réseaux de cette société dans le cadre des travaux de construction de l'autoroute ;

Considérant que, par ailleurs, il résulte des stipulations de l'article 10 précité qu'ASF n'a accepté d'avancer les frais pour le déplacement des ouvrages du réseau situés dans l'emprise de la route nationale 20 que dans le seul but de ne pas retarder le commencement des travaux de l'autoroute ; qu'en l'absence d'accord définitif des parties sur la prise en charge définitive des travaux, il appartient au juge d'appliquer les principes rappelés précédemment et de rechercher si les travaux ont été réalisés dans l'intérêt du domaine public occupé ; que si la convention du 8 mars 2000 ne comporte pas les stipulations litigieuses de l'article 10 précité, il résulte de l'instruction que les " ouvrages de traversée de réseaux " situés dans l'emprise du domaine routier national font l'objet de la seule convention conclue le 3 novembre 1997 relative au tronçon Cahors Nord-Souillac ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la convention du 3 novembre 1997 et des écritures de la société France Télécom en première instance, que les opérations de déplacement des réseaux sur la route nationale 20 ont eu lieu à Lamothe Cassel, s'agissant de l'OTR 995 pour un coût de 286 757 euros et de l'OTR 947 d'un montant de 179 128 euros, à Ussel en ce qui concerne l'OTR 755 pour 140 691 euros et à Francoulès, s'agissant de l'OTR 64 pour une somme de 201 454 euros ; qu'ainsi le coût total des déplacements des réseaux sur le seul domaine routier national s'est élevé à la somme de 808 030 euros ; que la SOCIETE FRANCE TELECOM ne démontre pas que ces travaux de déplacement des réseaux, nécessités notamment par la création d'un giratoire à Francoulès et ayant également conduit à l'enfouissement de câbles, ne constitueraient pas des opérations d'aménagement conformes à la destination de ce domaine et n'auraient pas été entrepris dans l'intérêt du domaine public routier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total de l'indemnité mise à la charge de la SOCIETE FRANCE TELECOM par le tribunal administratif de Toulouse doit être ramené à la somme de 808 030 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE FRANCE TELECOM présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité mise à la charge de la SOCIETE FRANCE TELECOM est ramené à 808 030 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 11BX00834, 11BX00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00834
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-03 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Droits à indemnisation de l'occupant.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx00834 ?
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