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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03087


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er décembre 2011 présentée pour M. David X demeurant c/o ...) par Me Laspalles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101444 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il

a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral d...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er décembre 2011 présentée pour M. David X demeurant c/o ...) par Me Laspalles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101444 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 3 mars 2011 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. X, le 3 mars 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué vise la note en délibéré produite par le requérant, ce qui atteste que le tribunal administratif en a pris connaissance avant la séance au cours de laquelle a été rendu ledit jugement ; que, si, parmi les documents joints à la note en délibéré figurait la copie d'une lettre, datée du 4 janvier 2011, adressée au préfet de la Haute-Garonne, par laquelle le conseil de M. X demandait pour ce dernier le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, aucun document n'établissait que cette lettre avait été réellement reçue par les services de la préfecture ; que, de plus, le tribunal administratif s'est prononcé sur la légalité du refus de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant l'hypothèse que ladite demande aurait été présentée au préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir pris en compte l'existence de la lettre du 4 janvier 2011 manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que M. X soutient que la décision est insuffisamment motivée en l'absence de visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour alors qu'il aurait adressé, par télécopie, au préfet de la Haute-Garonne, une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, toutefois, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, aux circonstances que la télécopie n'a pas été confirmée par un courrier adressé par la voie postale et que le préfet affirme ne pas avoir reçu ladite télécopie, la réception de la demande par les services préfectoraux ne peut être regardée comme prouvée ; que, d'autre part, la décision vise les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont elle fait application ; qu'elle rappelle de façon précise les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé ainsi que les caractéristiques de sa situation familiale, notamment le fait que le requérant et son épouse ont un fils âgé de trois ans et cinq mois à la date de la décision ; que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le 4 janvier 2011, d'une part, il se serait rendu à la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le service aurait refusé de lui remettre un récépissé de sa demande, d'autre part, que le même jour il aurait réitéré sa demande par télécopie ; que ces allégations, contredites par le préfet de la Haute-Garonne, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier qui ne contient qu'une copie du rapport de résultat de la communication, lequel ne suffit pas à établir que la préfecture aurait bien reçu la visite de l'intéressé, sa demande de titre de séjour ainsi que les documents joints à cette demande ; qu'en conséquence, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte la demande ainsi que les faits communiqués par la télécopie du 4 janvier 2011 et aurait omis d'examiner les éléments figurant dans cette demande en vue d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est inconnu des services de police, qu'il a toujours travaillé et peut travailler, qu'il apprend le français, qu'il est parfaitement intégré, qu'il bénéficie d'attaches stables et intenses en France, que toute sa proche famille réside en France et qu'il n'a pas de lien avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France, d'ailleurs irrégulièrement, que le 15 décembre 2008, âgé de 32 ans, accompagné de son épouse et d'un fils alors âgé de 14 mois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait particulièrement bien intégré dans la société française, ni qu'il parle couramment le français ; qu'il n'est pas non plus établi par les pièces du dossier que M. X ne disposerait pas d'attaches familiales en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, ni que résideraient en France d'autres membres de sa famille que son épouse et leurs deux enfants ; que l'épouse de M. X, elle-même de nationalité arménienne, fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressé en France et des conditions de ce séjour, en l'absence de circonstances empêchant l'intéressé d'emmener avec lui son épouse et leurs deux enfants pour reprendre une vie familiale en Arménie, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ; qu'en raison des circonstances rappelées ci-dessus, le refus de titre de séjour ne peut pas non plus être regardé comme entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé alors même que contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, l'intéressé ne serait pas entré en France en qualité de touriste;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que pour soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées, le requérant se borne à alléguer que le plus âgé de ses deux enfants est scolarisé en France, que le second est né en France et que leur vie familiale ne peut se poursuivre ailleurs qu'en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plus âgé des enfants n'était scolarisé que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée et qu'eu égard à son jeune âge le second enfant n'est pas scolarisé ; que de plus, rien ne fait obstacle à ce que le requérant emmène avec lui son épouse et ses enfants permettant ainsi au plus âgé des garçons de suivre en Arménie une nouvelle scolarité ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen ainsi présenté, tiré du défaut de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administratives et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français alors même qu'elle découle d'un refus de titre de séjour qui doit être motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs indiqués ci-dessus, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle n'indique pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la décision relève toutefois que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a d'ailleurs été rejetée; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'en appel, le requérant se borne à alléguer qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, l'Arménie, ainsi qu'à renvoyer sans plus d'explications aux pièces produites en première instance qui ont conduit le tribunal administratif de Toulouse à juger que l'intéressé n'apportait pas d'éléments de nature à établir les faits qu'il rapporte, ce jugement faisant d'ailleurs suite à une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d'asile qui, au vu des mêmes documents, ont estimé que les faits invoqués par M. X n'étaient pas établis ;qu'en appel, M. X produit la photocopie de deux certificats médicaux émanant d'un hôpital arménien ; qu'en admettant même que lesdits documents puissent être regardés comme authentiques et s'ils indiquent que l'intéressé et son épouse ont été victimes de coups, aucun autre élément ne permet d'établir les circonstances dans lesquelles ces blessures leur ont été infligées ; que, dans ces conditions, la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X à ce titre au bénéfice de son avocat ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03087
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03087 ?
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