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14/06/2012 | FRANCE | N°10BX02407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 10BX02407


Vu le recours, enregistré par télécopie le 14 septembre 2010 et régularisé par courrier le 24 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700102 en date du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à la société Pierre de Reynal, société en commandite simple, la somme de 21 365,08 euros au titre des frais de constitution de garantie ainsi que la somm

e de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 14 septembre 2010 et régularisé par courrier le 24 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700102 en date du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à la société Pierre de Reynal, société en commandite simple, la somme de 21 365,08 euros au titre des frais de constitution de garantie ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Pierre de Reynal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à la société Pierre de Reynal la somme de 21 365,08 euros au titre des frais de constitution de garantie prise pour préserver le recouvrement éventuel de la créance fiscale de cette société en contrepartie du sursis de paiement accordé par le service ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) " ; qu'aux termes de second alinéa du même article : " Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article R.* 208-3 dudit livre : " Pour obtenir le remboursement prévu à l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer des garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ; (...) La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général, soit du tribunal saisi. " ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, qui a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1984, la société Pierre de Reynal a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 16 décembre 1986 ; que, par réclamation du 11 mai 1987, elle a contesté le bien-fondé des redressements et demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en offrant à l'administration un cautionnement bancaire du Crédit Martiniquais en constitution de garantie ; que l'administration a partiellement admis sa réclamation et lui a accordé un dégrèvement de 6 700 euros de taxe sur la valeur ajoutée et 1 886 euros de pénalités le 30 novembre 1990, notifié le 26 décembre 1990 ; que la société Pierre de Reynal a contesté le bien-fondé de l'impôt restant en litige devant le tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande par un jugement du 11 juin 1996, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 avril 2000 puis par le Conseil d'Etat le 26 février 2003 ; qu'à la suite de l'action en recouvrement initiée par l'administration le 26 juin 2003, le tribunal administratif de Fort-de-France a, par jugement du 20 octobre 2005, prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration sur le fondement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que la réclamation contentieuse du 11 mai 1987 avait pour objet la décharge de l'imposition contestée et entrait donc dans le champ d'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que l'admission partielle de cette réclamation par le directeur des services fiscaux le 30 novembre 1990 notifiée le 26 décembre 1990 autorisait la société requérante sur le fondement de l'article R.* 208-3 du livre des procédures fiscales à présenter une demande de remboursement des frais de constitution de garantie au prorata des sommes dégrevées le 30 novembre 1990, soit jusqu'au 26 décembre 1991 ; que, dès lors, la demande de remboursement des frais de constitution de garantie présentée le 17 juillet 2006 est entachée de forclusion ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décharge de l'obligation de payer, prononcée le 20 octobre 2005 par le même tribunal, à la suite de l'action en recouvrement de l'administration, ne constitue pas un dégrèvement d'impôt au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et n'entre pas dans le champ d'application de cet article ; que, par suite, la société Pierre de Reynal ne pouvait obtenir sur le fondement de cet article la restitution des frais de constitution de garantie qu'elle avait engagés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à la société Pierre de Reynal la somme de 21 365,08 euros au titre des frais de constitution de garantie ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Pierre de Reynal quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT présentée sur le même fondement est rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 juin 2010 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pierre de Reynal devant le tribunal administratif et devant la cour et celles présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02407
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Autres questions relatives au paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DEPRES THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;10bx02407 ?
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