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14/06/2012 | FRANCE | N°11BX02637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 11BX02637


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 15 septembre 2011 et régularisée par courrier le 19 septembre 2011, présentée pour Mme Nadia A, demeurant chez M. B au ..., par Me Hardouin ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101840 du 18 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 août 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontai

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Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 15 septembre 2011 et régularisée par courrier le 19 septembre 2011, présentée pour Mme Nadia A, demeurant chez M. B au ..., par Me Hardouin ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101840 du 18 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 août 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au Préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 15 août 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à Mme Nadia A, ressortissante camerounaise, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ; que Mme A relève appel du jugement rendu le 18 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces quatre décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n''est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée, interpellée le 15 août 2011 et démunie de tout document d'identité, ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n'est pas détentrice d'un document en cours de validité autorisant son séjour sur le territoire national ; qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, elle était dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que le seul fait que le préfet a constaté que les conditions posées pour qu'il prenne une mesure d'éloignement étaient remplies n'implique pas qu'il se soit cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ;

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière des réfugiés et de droits de l'homme. " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d''un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée " se maintient sciemment en situation irrégulière en France, qu'elle ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu'elle est démunie de tout document d'identité, qu'elle a tenté de dissimuler son identité lors de son interpellation en présentant la copie de documents d'identité ne lui appartenant pas, qu'elle déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il y a tout lieu de penser qu'elle tentera de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite " est suffisamment motivée en fait et en droit ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent des critères objectifs sur la base desquels il y a lieu de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédure de retour peut prendre la fuite, qu'elles seraient incompatibles avec les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ;

Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que la requérante a été interpellée dans un car qui se rendait en Espagne ne suffit pas à établir l'absence de risque de fuite dès lors qu'elle a indiqué lors de son audition qu'elle partait en Espagne pour un court séjour et qu'elle souhaitait demeurer en France ; que, par suite le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pendant trois ans :

Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...). Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé. " ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ;

Considérant que la décision litigieuse mentionne que l'intéressée reconnaît se trouver en situation irrégulière, n'établit pas une durée conséquente de présence en France ni y avoir noué des liens d'une intensité particulière , que l'irrégularité de son séjour en France ainsi que l'usage de documents d'identité qu'elle sait ne pas lui appartenir sont des éléments constitutifs d'un trouble à l'ordre public ; que toutefois, la décision attaquée ne précise pas si Mme A a fait l'objet ou non de précédentes mesures d'éloignement ; que, par suite, elle n'est pas suffisamment motivée et doit être annulée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressée " n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " est suffisamment motivée en fait et en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, si Mme A soutient qu'elle a subi des violences de la part de membres de sa famille et qu'elle a fait l'objet d'une hospitalisation ainsi que de lourdes interventions chirurgicales, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses craintes quant aux risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée fixant le pays de destination ne saurait être regardée comme contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que ni le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celui tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas être utilement invoqués à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort par le jugement attaqué, que le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant une interdiction de retour sur le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement du 18 août 2011 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 15 août 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : La décision en date du 15 août 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11BX026376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02637
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;11bx02637 ?
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