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05/07/2012 | FRANCE | N°12BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12BX00270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2012 par télécopie, régularisée le 7 février 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105125 du 4 janvier 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejetant son déféré tendant à la suspension de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le maire de Verfeil a accordé un permis de construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au GFA d'En Cany ;

2°) de

suspendre l'arrêté du 17 juin 2011 du maire de Verfeil ;

.....................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2012 par télécopie, régularisée le 7 février 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105125 du 4 janvier 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejetant son déféré tendant à la suspension de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le maire de Verfeil a accordé un permis de construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au GFA d'En Cany ;

2°) de suspendre l'arrêté du 17 juin 2011 du maire de Verfeil ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure-Tronche, avocat de la commune de Verfeil et celles de Me Groslambert, avocat du GFA d'En Cany ;

Vu, enregistrée le 22 juin 2012, la note en délibéré présentée par Me Montazeau, pour la commune de Verfeil ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel de l'ordonnance n° 1105125 du 4 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le maire de Verfeil a accordé au GFA d'En Cany le permis de construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, respectivement reproduits sous les articles L. 554-1 et L. 554-2 du code de justice administrative, "Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire" ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article reproduit sous l'article L. 554-3 du code de justice administrative, "Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures" ; qu'aux termes du sixième alinéa du même article du code général des collectivités territoriales également reproduit à l'article L. 554-3 du code de justice administrative : "L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, et notamment du sixième alinéa, précité, de l'article L. 2131-6 que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision est, dans tous les cas, susceptible de faire l'objet d'un appel et par suite n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative selon lesquelles : "Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort" ;

Considérant, d'autre part, qu'à la différence des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6, qui attribuent compétence au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, celles des troisième et quatrième alinéas du même article ne comportent aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune de Verfeil, la cour administrative d'appel de Bordeaux est compétente pour juger le recours formé contre la décision prise par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sur la demande de suspension dont l'avait saisi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 précité ;

Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction d'un établissement pour personnes âgées dépendantes est situé à proximité immédiate d'une zone industrielle comprenant, notamment, un silo à céréales, une entreprise de transports, une déchetterie et une centrale d'enrobage à chaud ; que le classement en zone constructible AU de ce terrain résulte de la modification du plan local d'urbanisme de Verfeil en 2009, en vue de permettre l'implantation du projet d'établissement malgré l'existence de cette zone industrielle ; que si la commune de Verfeil et le GFA d'En Cany font valoir que les nuisances alléguées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne sont pas démontrées, il ressort toutefois des pièces du dossier que le silo à céréales, de dimensions importantes, n'est situé qu'à une centaine de mètres de l'établissement d'hébergement projeté, et que l'entreprise de transports est voisine du projet ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par les parties que si les activités relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ont été interdites dans cette zone industrielle, par une modification du plan local d'urbanisme intervenue le 22 mars 2009, une centrale d'enrobage à chaud y est exploitée et n'est distante que de cinq cent mètres des limites du terrain d'assiette du projet ; que le GFA d'En Cany et la commune de Verfeil ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leur argumentation, d'une part, du jugement du tribunal administratif du 28 juillet 2011, postérieur à la décision litigieuse et qui n'est pas définitif, annulant l'autorisation d'exploiter dont bénéficiait cette installation et d'autre part, d'un déménagement prochain de cette installation dont la perspective reste incertaine ; qu'en outre, il ressort des pièces produites et notamment des études techniques réalisées lors de l'instruction du projet, que les habitants des lotissements environnants se sont plaints à de multiples reprises des nuisances olfactives générées par cette installation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; qu'en l'état du dossier, l'autre moyen de la requête ne parait pas susceptible de fonder la suspension du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le permis de construire, au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré au GFA d'En Cany et a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du maire de Verfeil du 17 juin 2011 ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du GFA d'En Cany présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1105125 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 4 janvier 2012 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le maire de Verfeil a délivré un permis de construire au GFA d'En Cany est suspendue.

Article 3 : Les conclusions du GFA d'En Cany présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00270
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;12bx00270 ?
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