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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX01252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX01252


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011 présentée pour Mme Michèle X demeurant ... par Me Massou dit Labaquère ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902177 du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Pau au versement à son profit d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

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) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau la somme de 1 200 euros en application de l'a...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011 présentée pour Mme Michèle X demeurant ... par Me Massou dit Labaquère ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902177 du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Pau au versement à son profit d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme X présentant un abcès au sein droit, a subi au centre hospitalier de Pau, le 8 juillet 2005, un drainage chirurgical ; qu'en raison d'une récidive d'abcès, un prélèvement bactériologique a été réalisé le 12 août 2005 qui a révélé une contamination par le staphylocoque doré ; que la requérante a bénéficié d'un traitement antibiotique ; qu'elle a subi plusieurs autres interventions chirurgicales au centre hospitalier de Pau, les 12 avril 2006 pour la prise en charge de l'abcès récidivant, puis le 8 mars 2007 et le 30 août 2007 pour des kystes épidermiques ; qu'estimant que l'infection nosocomiale dont elle avait été victime, l'absence d'information par l'hôpital sur son infection et l'absence d'information préalable sur les risques connus que comportait l'intervention du 8 juillet 2005, engageaient la responsabilité du centre hospitalier de Pau, Mme X a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de l'hôpital à lui verser des dommages et intérêts ; que par jugement du 24 mars 2011, le tribunal administratif, après avoir déclaré le centre hospitalier responsable de l'infection nosocomiale subie par Mme X et refusé de considérer qu'il avait manqué à son obligation d'information, a condamné le centre hospitalier de Pau à verser à l'intéressée la somme de 1 000 euros en réparation des troubles de toute nature et du préjudice moral subis par Mme X du fait de son infection par le staphylocoque doré ; que Mme X interjette appel du jugement et en demande la réformation en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction en limitant son indemnité à 1 000 euros ; que le centre hospitalier de Pau, qui ne conteste pas sa responsabilité dans l'infection nosocomiale de Mme X,demande la confirmation du jugement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction que le staphylocoque doré dont Mme X a été victime aurait été à l'origine de la récidive d'abcès qu'elle a connu après sa première intervention chirurgicale du 8 juillet 2005, ou aurait été à l'origine de ses problèmes mammaires ultérieurs, ou encore aurait été la cause d'un préjudice esthétique ou de souffrances physiques supplémentaires distinctes de celles causées par des infections récidivantes trouvant leur origine dans son état de santé et les pathologies en résultant ; que ces considérations, qui sont corroborées par le rapport d'expertise, ne sont pas sérieusement contredites par la requérante qui se borne à affirmer que les complications qu'elle a subies sont incontestablement nées de son infection par le staphylocoque doré ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme X n'a subi du fait de cette infection aucune incapacité temporaire ou permanente ; que, dans ces conditions, en indemnisant Mme X à hauteur de 1 000 euros en raison des troubles de toute nature et du préjudice moral subis du fait de l'infection nosocomiale, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des préjudices subis par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X se trouvant indemnisée de l'entier préjudice subi du fait de l'infection nosocomiale, il n'y a pas lieu d'examiner son moyen selon lequel c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas admis la responsabilité du centre hospitalier pour défaut d'information préalable relative à une telle infection, dès lors qu'à supposer même cette faute établie, une telle circonstance ne pourrait conduire qu'à indemniser la requérante au titre de la perte de chance d'éviter la survenue du dommage, la réparation incombant à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le centre hospitalier de Pau aurait commis une faute en ne décelant pas l'infection nosocomiale avant la sortie de l'hôpital le jour même de l'intervention chirurgicale et en n'informant pas la requérante de cette infection, qui n'a été révélée que lors d'un prélèvement bactériologique réalisé quelques semaines après l'intervention du 8 juillet 2005 ; que Mme X n'invoque d'ailleurs aucun préjudice qui résulterait spécifiquement de la faute ainsi alléguée ; que, par suite, sa demande de condamnation du centre hospitalier à ce titre doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Pau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01252
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx01252 ?
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