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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX01273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX01273


Vu la requête enregistrée le 26 mai 2011 présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est situé 36 avenue Charles de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93170), par Me Birot ;

L'ONIAM demande à la cour :

1°) de " statuer ce que de droit sur l'imputabilité de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C à la transfusion sanguine de janvier 1973 " ;

2°) de réformer le jugement n° 0800993 du 22 mars 2011 en tant que par ce jugement

le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à Mme X une indemnité...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 2011 présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est situé 36 avenue Charles de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex (93170), par Me Birot ;

L'ONIAM demande à la cour :

1°) de " statuer ce que de droit sur l'imputabilité de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C à la transfusion sanguine de janvier 1973 " ;

2°) de réformer le jugement n° 0800993 du 22 mars 2011 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à Mme X une indemnité excessive au titre des troubles subis dans les conditions d'existence et des souffrances endurées ;

3°) de rejeter partiellement la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Michaud, avocat de l'ONIAM ;

Considérant que par un jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Limoges, après avoir constaté que le lien entre la transfusion sanguine du 15 janvier 1973 subie par Mme X et la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime devait être regardé comme établi, a considéré que l'intéressée était fondée à demander la condamnation de l'ONIAM en application des dispositions de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 ; que le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme X la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette contamination ; qu'eu égard aux termes des conclusions de sa requête selon lesquelles il demande à la cour, d'une part, de " statuer ce que de droit sur l'imputabilité de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C à la transfusion sanguine de janvier 1973 ", d'autre part, de " réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme X la somme de 12 000 euros en indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence et notamment de ses souffrances physiques ", l'ONIAM doit être regardé comme interjetant appel du jugement seulement en tant qu'il l'a condamné à verser une somme excessive à Mme X ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande que la condamnation de l'ONIAM soit portée à 128 000 euros ;

Considérant que Mme X soutient que le tribunal administratif n'aurait pas fait droit, à tort, à sa demande de réparation du préjudice résultant de sa perte de chance de pouvoir exercer une activité professionnelle ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X, à la suite de sa première grossesse en 1973, aurait repris des activités professionnelles, ni même qu'elle aurait entrepris des recherches en ce sens ou qu'elle en aurait été empêchée notamment à partir de 2004, année au cours de laquelle a été révélée sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée ne pouvait prétendre avoir été privée d'une chance de retrouver un emploi en raison de son état de santé et en rejetant sa demande de réparation au titre de l'incidence professionnelle ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme X, victime d'une infection par un génotype 1b, avec une charge virale faible, dont l'état de santé n'est pas consolidé, la somme de 12 000 euros au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence et notamment au regard des souffrances endurées et de l'angoisse ressentie du fait de sa contamination ; que, si Mme X demande que lui soit allouée la somme de 5 000 euros au seul titre des souffrances physiques résultant pour elle d'une fatigue chronique, il ressort du rapport d'expertise qu'elle n'a pas subi d'investigation invasive et que ses souffrances, principalement liées à l'asthénie résultant de sa contamination, peuvent être évaluées à 2/7 ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de ce montant ; que, si Mme X demande également la somme de 100 000 euros au titre du " préjudice spécifique de contamination " en faisant valoir que son angoisse n'est pas nécessairement proportionnelle au risque d'aggravation de son état, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que la charge virale dont elle est atteinte est faible et qu'elle aurait eu de fortes chances de guérir si elle avait accepté de se soigner, ce qui aurait pu diminuer son angoisse mais ce qu'elle n'a pas accepté de faire de 2004 à novembre 2009, date de l'expertise ; qu'enfin, le tribunal administratif a constaté que Mme X n'établissait pas le préjudice d'agrément qu'elle allègue ; qu'elle n'apporte en appel aucun élément susceptible ne remettre en cause la constatation ainsi faite ; que si les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X ne sont pas aussi importants qu'elle l'estime ils ne sont pas non plus inexistants et se manifestent par une asthénie invalidante qui, cumulée avec la connaissance de l'infection, génère chez Mme X un état de dépression nécessitant un suivi médical ; que, par suite, en fixant à 12 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par Mme X au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, des souffrances endurées et de l'angoisse ressentie, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de son préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni l'ONIAM ni Mme X ne sont fondés à demander la réformation du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que l'avocat de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouquié de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts sont rejetées.

Article 3 : L'ONIAM versera à Me Rouquié, avocat de Mme X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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No 11BX01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01273
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL BIROT MICHAUD RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx01273 ?
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