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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11BX01161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2011, présentée pour Mme Sylvie X et Mlle Aurélia Y, demeurant maison ..., par Me L'Hoiry, avocat ;

Mme X et Mlle Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901812 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à les indemniser des préjudices subis du fait de l'accident mortel survenu à M. Lionel X le 10 août 2007 sur le chemin rural dit de Bastirigoinkoborda ;

2°) de condamner la commune de

Saint-Pée-sur-Nivelle à leur verser la somme totale de 407 057,82 euros ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2011, présentée pour Mme Sylvie X et Mlle Aurélia Y, demeurant maison ..., par Me L'Hoiry, avocat ;

Mme X et Mlle Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901812 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à les indemniser des préjudices subis du fait de l'accident mortel survenu à M. Lionel X le 10 août 2007 sur le chemin rural dit de Bastirigoinkoborda ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à leur verser la somme totale de 407 057,82 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant qu'alors qu'il circulait à motocyclette, en dehors d'une agglomération, sur le chemin rural dit de Bastirigoinkoborda sur le territoire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle le 10 août 2007 vers 7 heures 15, M. Lionel X a percuté, à la sortie d'un large virage à droite, un camion arrivant en sens inverse et est décédé immédiatement ; que Mme X, son épouse, en son nom propre comme au nom de ses trois enfants mineurs, ainsi que Mlle Aurélia Y, fille de Mme X, relèvent appel du jugement n°0901812 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à les indemniser des préjudices subis du fait de l'accident mortel survenu à M. X ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la portion du chemin rural de Bastirigoinkoborda reliant Saint-Pée-sur-Nivelle à Ahetze où est survenu l'accident de M. X aurait présenté, du fait de sa configuration, de son état et de son trafic, le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à ouvrir droit à réparation aux victimes d'accidents en l'absence de tout défaut d'entretien normal ;

Considérant qu'à supposer même que, comme le soutiennent les requérantes, les dégradations du revêtement, situées à la droite de la chaussée avant le virage du chemin que M. X avait emprunté, puissent être regardées comme constitutives d'un défaut d'entretien normal, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par les enquêteurs de la gendarmerie nationale, que le choc entre le camion et sa motocyclette a eu lieu plus d'une quinzaine de mètres après ces dégradations, à un endroit où la chaussée ne présentait pas de défectuosités et avait une largeur suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules ; que les enquêteurs ont relevé que M. X a déporté sa motocyclette sur la partie gauche de la chaussée à l'entrée du virage à droite sans visibilité, et a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est couché et a glissé avant le choc avec le camion ; qu'alors même qu'elles n'étaient pas signalées, les dégradations de la chaussée, qui étaient visibles à l'heure de l'accident, ne dispensaient pas M. X du devoir de prudence et de l'obligation de maîtrise de son véhicule, qui s'imposent à tout conducteur, et auraient dû l'inciter à davantage d'attention dans sa conduite ; que, dès lors, l'accident survenu à M. X, qui rentrait à son domicile, après une nuit de travail en tant qu'agent de sécurité, par un chemin qu'il empruntait régulièrement, est uniquement imputable à la manoeuvre qu'il a réalisée brusquement sans s'assurer au préalable qu'il pouvait l'effectuer sans danger du fait des véhicules susceptibles de venir dans l'autre sens ; que, par suite, l'accident, entièrement imputable à la faute ainsi commise par M. X, ne saurait engager la responsabilité de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle du fait d'un défaut d'entretien normal ; que pour les mêmes motifs, la responsabilité de la commune ne saurait être recherchée sur le fondement d'une carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pée-Sur-Nivelle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01161
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : L'HOIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx01161 ?
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