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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX02987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 11BX02987


Vu, enregistrée le 14 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er décembre 2011, la requête présentée pour M. Islam A, élisant domicile au ..., par Me de Clerck ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100702 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2010 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'u

n mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enj...

Vu, enregistrée le 14 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er décembre 2011, la requête présentée pour M. Islam A, élisant domicile au ..., par Me de Clerck ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100702 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2010 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

Considérant que M. A, ressortissant russe, entré en France le 6 novembre 2007 selon ses dires, a demandé à bénéficier de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2008, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2010 ; que par arrêté en date du 17 novembre 2010, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'origine comme pays de destination ; que l'appel est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A fait appel du jugement en date du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant, d'une part, que M. A reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ce qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Russie et de la circonstance qu'il a demandé le réexamen de sa demande d'asile le 15 décembre 2010 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, le requérant ne fait état d'aucun élément autre que les risques auxquels il serait exposé en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de la requérante ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, que la demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'ayant été enregistrée que le 15 décembre 2010, M. A ne peut pas utilement faire valoir que le préfet en aurait eu connaissance avant de prendre la décision attaquée le 17 novembre 2010 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera renvoyé comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors et, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si M. A, ressortissant de la Fédération de Russie et d'origine tchétchène, soutient qu'une grave répression contre les tchétchènes existerait au Daghestan menée par la Russie et que sa reconduite au Daghestan lui ferait courir le risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants, la décision attaquée ne prévoit pas sa reconduite dans cette région de la Fédération de Russie ; que s'il invoque la détention et les traitements inhumains et dégradants qu'il aurait subis au Daghestan en raison de la participation de son frère aîné à la résistance ainsi que la circonstance selon laquelle toute la famille a été la cible de menaces graves et répétées, ses allégations ne sont pas appuyées par des documents probants ; qu'en particulier, d'une part, la convocation et le mandat de perquisition versés au dossier ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes et, d'autre part, les rapports de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui mettent l'accent sur l'atteinte aux droits de l'homme au Daghestan n'ont qu'une portée générale ; que, d'ailleurs, les demandes d'asile présentées par M. A ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2008, décision confirmée le 11 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, puis par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2010 ; que la circonstance que son beau-frère s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 février 2011 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX029874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02987
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx02987 ?
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