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19/07/2012 | FRANCE | N°11BX00394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX00394


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 9 février 2011 et régularisée par courrier le 15 février 2011, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 février 2011, présentés pour M. et Mme Cédric A, demeurant ..., par Me Debray ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901366 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 30 novembre 2010 en tant qu'il rejette leur demande en décharge des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2003 et 2

004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 9 février 2011 et régularisée par courrier le 15 février 2011, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 février 2011, présentés pour M. et Mme Cédric A, demeurant ..., par Me Debray ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901366 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 30 novembre 2010 en tant qu'il rejette leur demande en décharge des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations au titre des années 2003 et 2004, l'administration a remis en cause l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts dont M. et Mme A avaient bénéficié au motif que l'acquisition opérée par la SCI Les Jardins de Pauline dans laquelle les époux détiennent 60 % des parts ne relevait d'aucune des catégories d'opérations visées par cet article ; que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 30 novembre 2010 en tant qu'il rejette leur demande en décharge des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Les Jardins de Pauline, dont M. et Mme A détiennent 60 % des parts, a fait l'acquisition le 18 décembre 2003, de seize villas auprès de la SARL Habitat Bâtiment Amélioration de la Martinique (HBAM) pour un montant de 1 800 000 euros ; qu'en relevant que M. B était le gérant de la SCI Les Jardins de Pauline et de la SARL HBAM et qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de son domaine d'activité dans l'immobilier et de son pouvoir de décision dans l'opération précitée, les conditions d'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts, et alors même qu'un expert comptable leur aurait conseillé le montage en litige, l'administration doit être regardée comme démontrant le caractère délibéré de ce manquement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquences leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11BX00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00394
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;11bx00394 ?
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