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19/07/2012 | FRANCE | N°11BX03363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX03363


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 décembre 2011, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101878 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 16 mars 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme Thi Mai Hoa A et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;
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br>2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 décembre 2011, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101878 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 16 mars 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme Thi Mai Hoa A et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que Mme A n'ayant pas justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme A, de nationalité vietnamienne, est entrée régulièrement en France le 1er juillet 2003, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, pour y suivre des études ; qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au mois de novembre 2010 ; que, par arrêté du 16 mars 2011, le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui, à la demande de Mme A, a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que la délivrance d'un tel titre est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant que pour contester le motif d'annulation retenu par les premiers juges et tiré de l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A, le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient qu'aucune circonstance particulière indépendante de la volonté de l'intéressée ne justifie l'absence de succès ou de progression significatifs dans les études suivies depuis l'année 2007-2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu une licence mention " sciences économiques " en 2006 puis une maîtrise d'économie au terme de l'année universitaire 2007-2008, Mme A s'est inscrite en master 2 " économie politique du tourisme international " pour les années universitaires 2008-2009 et 2009-2010 ; que, toutefois, une grossesse difficile en 2008-2009 et les difficultés qui ont affecté la santé de son enfant ne lui ont pas permis de suivre normalement ses études ; que pour justifier d'une grossesse difficile impliquant un repos, Mme A a produit notamment un certificat médical en date du 6 janvier 2009 et un compte-rendu de l'auscultation du 23 février 2009 ; que le certificat médical précité, dont le contenu n'est pas remis en cause par l'administration, a convaincu la commission de délibération de l'université de Toulouse qui a autorisé Mme A à se réinscrire une 2ème fois en Master 2 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'état de santé de la fille de Mme A était très fragile et que le père de l'enfant ne pouvait en assurer la garde, ce qui ne lui a pas permis de suivre normalement sa scolarité, le couple n'ayant pas de mode de garde alternatif ; qu'ainsi, le préfet n'est pas fondé à soutenir que les deux échecs successifs ne sont pas dus à des circonstances particulières et que, dans les circonstances de l'espèce, les études suivies par l'intéressée ne pouvaient pas être regardées comme suffisamment sérieuses pour justifier le renouvellement de sa carte de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le jugement attaqué a enjoint au PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE de réexaminer la situation de l'intéressée ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par voie d'appel incident par Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

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N° 11BX033633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03363
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;11bx03363 ?
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