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24/07/2012 | FRANCE | N°11BX01049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 11BX01049


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant ..., par Me Bouclier ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701399 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et à la réduction des cotisations primitives des mêmes impôts et contributions résultant d'une déduction pour travaux de 70 181 € ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant ..., par Me Bouclier ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701399 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et à la réduction des cotisations primitives des mêmes impôts et contributions résultant d'une déduction pour travaux de 70 181 € ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Bouclier, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a rectifié le revenu imposable de M. et Mme A au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 d'une somme de 194 335 euros correspondant à 50 % du montant des travaux de rénovation engagés pour un appartement dont ils sont propriétaires dans un immeuble classé monument historique situé cours du Chapeau rouge à Bordeaux et qu'ils avaient déduite au titre des dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts ; que les intéressés ont contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Bordeaux et demandé, en outre, la déduction de travaux qu'ils avaient omis de prendre en compte dans leur déclaration pour un montant de 70 181 euros ; que M. et Mme A font régulièrement appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II des charges ci-après (...) /1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" ... et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances " ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III audit code : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. " ; qu'aux termes de l'article 41 F de la même annexe de ce code : " I - Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts... ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. " ; qu'enfin aux termes de l'article 31 du même code: " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...). " ;

Considérant que M. et Mme A ont acheté l'appartement au titre duquel ils demandent à bénéficier de la déduction en litige à la société en nom collectif " Hotel de Saige " le 26 avril 2002 ; que si M. et Mme A font valoir qu'ils avaient, dès le 6 février 2002, concomitamment à la signature de la promesse de vente, conclu avec la société I3C un contrat d'assistance maîtrise d'ouvrage, pour étudier et réaliser les travaux de rénovation du lot qu'ils envisageaient d'acquérir et qu'ils ont payé ces travaux postérieurement à la vente, il résulte de l'instruction, notamment du rapprochement entre l'attestation fiscale 2002 établie par la société I3C Ingenierie et le tableau récapitulatif des travaux, que, compte-tenu du nombre de tantièmes qu'ils détiennent dans la copropriété, lesdits travaux d'un montant de 388 670 euros TTC étaient, contrairement à ce qu'ils soutiennent, relatifs tant aux parties communes que privatives, qu'ils avaient été engagés en totalité antérieurement à l'achat de l'appartement et réalisés entre les mois de juillet 2001 et février 2002, soit également antérieurement à cet achat ; qu'ainsi ils ne constituaient pas une charge foncière relative à un immeuble dont les requérants étaient propriétaires et l'administration fiscale pouvait, par suite, légalement en refuser, pour ce motif, la déduction ;

Considérant que M. et Mme A demandent la déduction des travaux d'aménagement d'une cuisine, de fourniture et pose d'un meuble bibliothèque et d'un meuble vitré à parfum, ainsi que d'équipements électriques qu'ils ont effectués entre les mois de juin et de décembre 2002 dans leur appartement ; que, toutefois, ces aménagements ne constituent pas des dépenses d'amélioration de l'immeuble au sens du b du 1° de l'article 31 du code général des impôts précité dès lors qu'ils sont uniquement constitués par des éléments de mobilier, en ce qui concerne la cuisine, la bibliothèque et le meuble à parfum, par des éléments décoratifs et la modification de l'emplacement des prises en ce qui concerne les équipements électriques ; que, par suite, ils ne constituent pas des charges foncières entrant dans le champ des dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant que si M. et Mme A se prévalent, d'une part, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par le directeur des services fiscaux dans un courrier qu'il a adressé le 2 février 1999 à la société " Hôtel de Saige " sur les aspects fiscaux des travaux qu'elle envisageait de réaliser et les règles applicables pour les futurs acquéreurs, cette lettre précise que " dans l'éventualité où la SNC vendrait des appartements entièrement rénovés, aucune déduction au titre des travaux effectués par celle-ci ne pourrait être demandée par les acquéreurs, ceux-ci n'étant pas propriétaires du bien au moment de la réalisation des travaux " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme A n'étaient pas propriétaires du bien au moment de la réalisation des travaux et ils ne peuvent, par suite, se prévaloir de la position prise par l'administration ;

Considérant que M. et Mme A se prévalent, d'autre part, de la décision de dégrèvement du 18 décembre 2007 prise au bénéfice d'un autre contribuable qui avait également acquis en avril 2002 un appartement dans l'immeuble où ils sont copropriétaires ; qu'à supposer établie l'identité de la situation, la position prise par l'administration à l'égard de cet autre contribuable sous forme d'une décision non motivée ne saurait constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ; que l'imposition des requérants ayant été légalement établie, la circonstance que cette imposition constituerait une inégalité des contribuables devant l'impôt ne saurait être utilement invoquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11BX01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01049
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;11bx01049 ?
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