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24/07/2012 | FRANCE | N°11BX01281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 11BX01281


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 juin 2011, présentée pour la SOCIETE ENERGY CARAIBES dont le siège social est ZI de Jarry 44 rue Henri Becquerel lieudit Jarry à Baie Mahault (97122) ;

La SOCIETE ENERGY CARAIBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100077 en date du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, sur la demande de l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), annulé " l'accord " donné le 1er octobre 2010 par le directeur de

l'agriculture et de la forêt de la Martinique, au titre des articles L. 21...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 juin 2011, présentée pour la SOCIETE ENERGY CARAIBES dont le siège social est ZI de Jarry 44 rue Henri Becquerel lieudit Jarry à Baie Mahault (97122) ;

La SOCIETE ENERGY CARAIBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100077 en date du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, sur la demande de l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), annulé " l'accord " donné le 1er octobre 2010 par le directeur de l'agriculture et de la forêt de la Martinique, au titre des articles L. 214-1 à L.214-6 du code de l'environnement, à la SOCIETE ENERGY CARAIBES, pour l'installation de fermes photovoltaïques à Macouba et Grand-Rivière ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'ASSAUPAMAR devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de la faculté de poursuivre les travaux et le fonctionnement de la centrale photovoltaïque Potiche 2 jusqu'à ce que le préfet de la Martinique ait pris les mesures nécessaires pour assurer le respect des intérêts protégés au titre de la loi sur l'eau ;

4°) de condamner l'ASSAUPAMAR à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ENERGY CARAIBES, qui a déposé le 19 juillet 2010, au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, un dossier de déclaration portant sur un projet d'installation de deux fermes photovoltaïques sur les territoires de la commune de Macouba, au lieudit Potiche, et de Grand Rivière, au lieudit Beauséjour, fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 26 avril 2011 qui, sur la demande de l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), a annulé " l'accord " donné à ce projet le 1er octobre 2010 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Martinique ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3./ Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle que qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-35 du même code : " Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète./ Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti. / Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 juillet 2010, le préfet de la Martinique a donné récépissé à la SOCIETE ENERGY CARAIBES du dépôt de sa déclaration relative à l'installation de deux fermes photovoltaïques sur les communes de Grand Rivière et de Macouba en précisant que la société pouvait débuter son opération dès réception du récépissé et qu'au vu du dossier, considéré comme complet le 19 juillet 2010, il n'était pas envisagé de faire opposition à cette déclaration ; que, par une lettre du 11 août 2010, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Martinique a précisé qu'il ne comptait pas faire opposition au projet et que l'opération projetée pouvait être entreprise dès la réception de ce courrier ; que, dès lors, d'une part, que le délai de deux mois dont disposait le préfet en vertu du premier alinéa de l'article R. 214-35 précité du code de l'environnement pour s'opposer au projet a commencé à courir le 19 juillet 2010, d'autre part, que le courrier du 11 août 2010 n'a invité la société ni à régulariser son dossier, ni à présenter ses observations sur des prescriptions envisagées, et n'a donc pu prolonger ce délai de deux mois, le préfet ne pouvait légalement plus, à compter du 19 septembre 2010, faire opposition au projet de la SOCIETE ENERGY CARAIBES ; qu'il s'ensuit que la lettre en date du 1er octobre 2010 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a informé à nouveau la SOCIETE ENERGY CARAIBES de sa non-opposition au projet était dépourvue de tout effet juridique et n'a pas constitué une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par un tiers ; que, par suite, l'ASSAUPAMAR n'était pas recevable à en demander l'annulation au tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment ceux relatifs à la régularité du jugement, que la SOCIETE ENERGY CARAIBES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée en première instance par l'ASSAUPAMAR ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ENERGY CARAIBES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSAUPAMAR la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette association la somme réclamée par ladite société au titre desdits frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 26 avril 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSAUPAMAR devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE ENERGY CARAIBES et par l'ASSAUPAMAR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11BX01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01281
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SILVESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;11bx01281 ?
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