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02/10/2012 | FRANCE | N°12BX00566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2012, 12BX00566


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2012 présentée pour Mme Ann Saumailangi A épouse B, demeurant ... par la SCP d'avocats Gand-Pascot-Penot ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102365 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer ...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 2012 présentée pour Mme Ann Saumailangi A épouse B, demeurant ... par la SCP d'avocats Gand-Pascot-Penot ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102365 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, de nationalité américaine, née en 1976, déclare être entrée en France le 8 septembre 2004 accompagnée de ses deux filles ; qu'elle a épousé M. B le 7 juillet 2007 ; qu'elle a sollicité le 29 mars 2011 une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 7 octobre 2011, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi les Etats-Unis ou tout autre pays pour lequel Mme B établit être légalement admissible ; que Mme B relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

Considérant que si Mme B fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France où elle réside depuis 2004 et qu'elle a épousé en juillet 2007 un ressortissant néo-zélandais dont elle a eu deux enfants nés en France en 2005 et 2007, que les enfants du couple et ses deux enfants issus d'une précédente union suivent régulièrement leur scolarité en France, il ressort, cependant, des pièces du dossier que la requérante s'est maintenue sur le territoire français depuis 2004 sans jamais détenir de titre de séjour et que son époux est également en situation irrégulière ; que Mme B, qui ne justifie pas d'autres attaches spécifiques en France, n'allègue pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France, la décision du préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressée n'étant pas établie, Mme B n'est pas fondée à invoquer cette illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

Considérant que Mme B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son époux et leurs enfants, ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Vienne n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment énoncés, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la mise à exécution d'une mesure éloignant Mme B vers les Etats-Unis et son époux vers la Nouvelle-Zélande aurait pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale et conduirait nécessairement à une séparation des enfants avec un de leurs parents et ce, pour une durée indéterminée ; que la mise à exécution, dans de telles conditions, des décisions fixant le pays de destination de chacun des membres du couple méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New York ; que, dès lors, l'arrêté litigieux doit être annulé en tant qu'il rend possible l'éloignement de Mme B à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son époux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il rend possible son éloignement à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son époux et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à Mme B un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 octobre 2011 est annulé en tant qu'il rend possible l'éloignement de Mme B à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son époux, M. B.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°1102365 en date du 2 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°12BX00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00566
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : SCP GAND - PASCOT - PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-02;12bx00566 ?
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