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04/10/2012 | FRANCE | N°12BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 12BX00467


Vu, enregistrée le 24 février 2012 par télécopie et le 27 février 2012 en original, la requête présentée pour Mlle Tatevik X, élisant domicile au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Le Sardélis ", 1 cheminement Louis Auriacombe à Toulouse (31000), par Me Brel :

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103446 du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligati

on de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annule...

Vu, enregistrée le 24 février 2012 par télécopie et le 27 février 2012 en original, la requête présentée pour Mlle Tatevik X, élisant domicile au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Le Sardélis ", 1 cheminement Louis Auriacombe à Toulouse (31000), par Me Brel :

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103446 du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

Considérant que Mlle X, ressortissante arménienne, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 11 septembre 2009 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2011 ; que, par un arrêté du 30 juin 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ; que Mlle X relève appel du jugement n° 1103446 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que les premiers juges ont relevé que la requérante est entrée, selon ses dires, le 11 septembre 2009 en France à l'âge de 24 ans et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, bien qu'elle suive des cours de français et des consultations au sein d'un cabinet médical, que Mlle X soit insérée dans la société française et y ait tissé des liens personnels intenses et stables, pour conclure que la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante ; qu'en appel, l'intéressée se borne à nouveau à faire valoir qu'elle est titulaire d'un diplôme de médecine dans son pays, ce qu'elle n'établit pas, alors au demeurant qu'elle a indiqué avoir accompli trois années d'études supérieures ; que ni la circonstance qu'elle aurait pris contact avec un réseau de médecins accueillant les médecins étrangers désireux d'exercer en France et qu'elle ait suivi des consultations dans un cabinet médical, ni les allégations sur les évènements qui l'auraient conduite à demander l'asile en France ne permettent de caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant l'Arménie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si Mlle X soutient que les risques auxquels elle s'expose sont liés aux évènements du 1er mars 2008 au cours desquels son père a été victime de violences policières à la suite de manifestations post-électorales, et a dû être hospitalisé, et qu'elle a été elle-même enlevée, frappée et violée pour exercer des pressions sur son père, elle n'apporte aucune précision sur les conditions de sa détention alléguée pendant une vingtaine de jours et de son retour dans sa famille et ne joint pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir l'existence des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mlle X de quelque somme que ce soit au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 12BX004674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00467
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;12bx00467 ?
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