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04/10/2012 | FRANCE | N°12BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2012, 12BX00707


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour Mlle Goselle X, demeurant ..., par Me Dieumegard ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102529 du tribunal administratif de Poitiers du 23 février 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'offic

e à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour Mlle Goselle X, demeurant ..., par Me Dieumegard ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102529 du tribunal administratif de Poitiers du 23 février 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante congolaise, née le 4 juin 1992, est entrée régulièrement en France le 7 septembre 2007 ; que ses parents, demeurés au Congo, ont confié sa tutelle à sa soeur aînée, titulaire d'une carte de résident, qui l'héberge et la prend en charge ; que la requérante a effectué sa scolarité en France, a obtenu son bac pro " option comptabilité " en juin 2011 et s'est inscrite en première année AES à Poitiers ; que l'intéressée démontre ainsi le sérieux du parcours scolaire qu'elle a suivi et qui n'est pas achevé ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mlle X n'est jamais retournée au Congo depuis son départ ; que, dans ces conditions, eu égard en particulier à la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué Mlle X résidait depuis quatre ans en France où elle était entrée à l'âge de 15 ans, et nonobstant la circonstance que l'intéressée conserve des attaches familiales au Congo où résident ses parents, le refus de séjour attaqué a porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, et contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, Mlle X est fondée à soutenir que ce refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui était opposé ; que l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet et la décision fixant son pays de renvoi étant de ce fait dépourvues de base légale, c'est également à tort que sa demande tendant à leur annulation a été rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de séjour attaquée, implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet de la Vienne délivre à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mlle X d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 25 octobre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mlle X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 12BX00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00707
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCPA BREILLAT DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;12bx00707 ?
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