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09/10/2012 | FRANCE | N°11BX03330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2012, 11BX03330


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2011 présentée par Me Brel pour Mme Aïcha X demeurant ... et le mémoire enregistré le 23 décembre 2012 de Me Chambaret se substituant à Me Brel ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102673 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions co

ntestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2011 présentée par Me Brel pour Mme Aïcha X demeurant ... et le mémoire enregistré le 23 décembre 2012 de Me Chambaret se substituant à Me Brel ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102673 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102673 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2011 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision de refus de titre de séjour du 29 avril 2011 fait état de la demande de l'intéressée au titre de la " vie privée et familiale " en vue d'assister sa fille Mériem Zekad, étudiante en France et future maman, ainsi que de son entrée récente en France et de la circonstance que, divorcée, elle n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où se trouve, selon ses déclarations, son fils Mohamed ; qu'ainsi motivée en fait et alors même que la décision attaquée ne comporterait pas de manière exhaustive les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont Mme X entend se prévaloir, le refus de séjour satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux termes de la demande soumise au préfet, qui n'était pas présentée au titre de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien susvisé en vue de l'attribution d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur " mais au titre de la vie privée et familiale de Mme X, il ressort de la motivation de la décision portant refus de séjour que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;que Mme X soutient qu'elle dispose de l'essentiel de ses attaches familiales proches en France, que ses deux enfants résident en France, son fils mineur Mohamed l'ayant rejointe depuis le mois d'août 2010 en France où il est scolarisé, que quatre de ses cinq frères et soeurs sont de nationalité française, qu'elle assiste quotidiennement sa fille Meriem Zekad et assure la garde de son petit-fils et que sa présence auprès d'eux est nécessaire dès lors qu'ils souffrent tous les deux d'une dégradation de leur état de santé ; que, toutefois, la requérante, par la simple production de documents médicaux, notamment d'un certificat médical relatif à la prématurité de son petit fils, né le 27 mai 2010, n'établit pas que l'état de santé de son petit-fils ou de sa fille rend indispensable sa présence à leurs côtés ; qu'elle n'établit pas non plus l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment de son entrée récente en France en mars 2010, le refus de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, d'une part, que s'agissant de son fils mineur, Mme X n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation selon laquelle la circonstance que l'enfant, arrivé très récemment en France, y poursuit avec sérieux sa scolarité ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'a pas fait l'objet d'une attention primordiale, retenue par le tribunal administratif pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, de l'article 3 de la Convention précitée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter cette première branche du moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant de son petit-fils, si la requérante soutient qu'elle assure la garde de celui-ci lorsque sa fille travaille, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le refus de titre opposé à Mme X méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que pour les raisons sus-exposées, Mme X n'établit pas qu'elle pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce s'agissant d'un point de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique, notamment quant à la fixation du délai imparti à l'intéressée pour quitter le territoire, pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'en l'espèce, l'arrêté est, ainsi qu'il a été dit, suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de titre ; qu'il comporte, par ailleurs, la mention des dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que le préfet de la Haute-Garonne s'est abstenu de tout examen spécifique des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen de ces conséquences sur la situation familiale et même financière de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 11BX03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03330
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-09;11bx03330 ?
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