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16/10/2012 | FRANCE | N°11BX01246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 11BX01246


Vu la requête enregistrée le 23 mai 2011, présentée par M. Ahmed X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900319 du tribunal administratif de Mayotte du 2 décembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter Mayotte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 2011, présentée par M. Ahmed X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900319 du tribunal administratif de Mayotte du 2 décembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter Mayotte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant comorien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 2 décembre 2010, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus, sur le fondement du I de l'article 30 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, d'une obligation de quitter Mayotte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a entendu solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; que, pour lui refuser ce titre, le préfet s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, d'autre part, sur ce qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les pièces produites par M. X, notamment les extraits non nominatifs d'un carnet de santé, les attestations de parents d'élèves de l'école coranique où il allègue avoir enseigné et ses avis d'imposition des années 2008 à 2011, ne suffisent pas à établir sa présence continue sur le territoire depuis l'année 1996 ; qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que la vie familiale du requérant, qui n'établit pas être dépourvu de tout lien aux Comores, se poursuive hors de Mayotte avec ses deux jeunes enfants, nés en 2004 et en 2007, dont la mère est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé et alors même que ses enfants, nés à Mamoudzou, auraient éventuellement pu dès leur majorité acquérir la nationalité française, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ; que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte demeurent régies par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article 15 de cette ordonnance : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" (...) " ; que l'article 20 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de ladite ordonnance dispose : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider à Mayotte, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement à Mayotte (...) Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés au premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entrée irrégulière à Mayotte ne peut légalement fonder un refus de titre de séjour sollicité sur le fondement du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement refuser ce titre à M. X au motif qu'il n'établissait pas être entré régulièrement à Mayotte ; que l'administration ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 26 avril 2000 permettant de subordonner l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, qui n'étaient plus en vigueur à la date à laquelle le préfet a pris sa décision ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que le refus de séjour ne portait pas une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'une personne à laquelle une règle de droit est légalement appliquée n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de ce que cette règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes se trouvant dans la même situation ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que des compatriotes se trouvant dans une situation similaire à la sienne auraient obtenu un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate de M. X demande au titre des frais qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°11BX01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01246
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : MAURIAC-LAPALISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;11bx01246 ?
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