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16/10/2012 | FRANCE | N°11BX03307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 11BX03307


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 décembre 2011 présentée pour Mlle Sanaa A demeurant ... par Me Sadek, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101855 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2011 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le

pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 décembre 2011 présentée pour Mlle Sanaa A demeurant ... par Me Sadek, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101855 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2011 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 15 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 28 mars 2012 à 12 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. Patrick Jacq, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le préfet du Tarn lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que Mlle A soutient que l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée consentie par le préfet du Tarn à Mme Steffan ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 18 novembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de novembre 2011, la préfète du Tarn a consenti à Mme Steffan, secrétaire générale de la préfecture, délégation de signature " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Tarn (...) " ; que le moyen contesté manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, qui vise expressément les dispositions de droit dont il fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mlle A est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ; que le moyen tiré de l'insuffisance de cette motivation doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;

Considérant que Mlle A a obtenu un diplôme universitaire de technologie " techniques de commercialisation " au titre de l'année 2008/2009, puis s'est inscrite à l'IUT de Toulouse en licence professionnelle " conception et intégration de services et produits multimédia " en septembre 2009 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a abandonné ses études en cours d'année en raison des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour suivre une filière dont elle reconnaît qu'elle est dépourvue de cohérence avec sa formation initiale ; qu'au titre de l'année scolaire 2010/2011, son inscription au GRETA du Tarn pour suivre une formation en alternance pour un poste de " manager-négociateur " n'a pas abouti, faute d'avoir pu obtenir un contrat de professionnalisation ; que l'abandon de ses études et l'absence d'inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle ne peuvent s'expliquer par les difficultés qu'elle allègue avoir rencontrées et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer diverses activités salariées pour subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; que si la requérante soutient que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des propositions d'embauche dont elle disposait lors de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le contrat de travail à durée déterminée qu'elle produit, signé le 28 mars 2011, au demeurant postérieur à la décision contestée et non visé par les autorités administratives compétentes, n'est pas de nature à établir que le préfet, en lui refusant un titre de séjour portant la mention " salarié ", aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en septembre 2007, à l'âge de 20 ans, pour y effectuer des études ; que si elle a séjourné régulièrement en France depuis cette date, c'est sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national ; que l'intéressée dont les parents vivent toujours au Maroc est célibataire et sans enfant ; que si elle allègue avoir noué des liens personnels et professionnels en France, cette seule circonstance ne peut faire regarder l'arrêté contesté comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la présence d'un frère sur le territoire national ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " salariée " sous astreinte de 300 euros par jour de retard ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mlle A de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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No 11BX03307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03307
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;11bx03307 ?
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