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16/10/2012 | FRANCE | N°12BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 12BX00489


Vu la requête enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme Sériba X demeurant Foyer AFTAM 1 rue des Nations à Châteauroux (36000), par Me Bonhomme, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101112 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfe

ctoral du 8 juin 2011 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire...

Vu la requête enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme Sériba X demeurant Foyer AFTAM 1 rue des Nations à Châteauroux (36000), par Me Bonhomme, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101112 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 juin 2011 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous peine d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans son jugement, le tribunal a précisé que l'arrêté litigieux comportait les éléments de droit et de fait propres à la situation de l'intéressé et était ainsi suffisamment motivé alors même qu'il comportait des formules stéréotypées ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, alors même qu'ils ne se sont pas prononcés sur l'argument de la requérante qui dénonçait la référence aux arrêtés du même jour refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français opposés aux membres de sa famille ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que l'arrêté préfectoral litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme X et rappelle notamment qu'elle est entrée en France en décembre 2009, qu'elle s'est vue refuser l'asile, et que son époux et sa fille majeure font également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette motivation, qui révèle l'examen de la situation personnelle de l'intéressée et ne se borne pas à une référence aux mesures prises à l'encontre des autres membres de sa famille, n'est pas entachée d'insuffisance malgré le caractère stéréotypé d'une partie de ces mentions ainsi que l'a relevé le tribunal administratif ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris au vu d'un examen objectif de la situation particulière de Mme X ; que dès lors, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que d'autres arrêtés auraient été prononcés le même jour que celui où a été prise la décision litigieuse, à l'encontre de son époux et de sa fille, pour soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si les deux fils mineurs de la requérante sont scolarisés et bien intégrés, cette circonstance ne saurait, par elle-même, suffire à démontrer que le préfet de l'Indre a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, cette décision n'ayant pour conséquence ni de séparer les membres du foyer ni de priver les enfants de la possibilité de poursuivre leur scolarité, la requérante n'établissant pas qu'ils ne pourraient poursuivre leurs études au Kosovo ;

Considérant enfin, que Mme X invoque la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant état, à l'égard de la décision fixant le Kosovo comme pays de destination, de risques personnels sérieux qu'elle pourrait encourir à son retour dans ce pays ; que, toutefois, si elle produit des documents généraux relatifs à la situation politique conflictuelle de ce pays, qui ne figure pas sur la liste des pays sûrs fixée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n'apporte aucun élément précis, permettant d'établir les risques personnels qu'elle encourrait en sa qualité de membre de la communauté Goran en cas de retour au Kosovo ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 12BX00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00489
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BONHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;12bx00489 ?
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