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23/10/2012 | FRANCE | N°12BX00670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2012, 12BX00670


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2012 présentée pour M. Soriba X demeurant chez M. Noumouje X ..., par la SCP d'avocats Brunet, Delhumeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102614 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination d

uquel il devrait être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté pré...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2012 présentée pour M. Soriba X demeurant chez M. Noumouje X ..., par la SCP d'avocats Brunet, Delhumeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102614 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Brunet, Delhumeau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur ;

Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. X, le 3 novembre 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant que par un arrêté du 22 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 août 2011, le préfet de la Vienne a donné à M. Sitbon, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer les décisions d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire national, selon ses dires, en mars 2011 ; qu'il soutient être venu en France pour y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident et ses trois frères de nationalité française et que, du fait du décès de sa tante qui l'a élevé, il ne dispose plus d'attaches familiales en Guinée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a toujours vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 23 ans, qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il n'a jamais connu en Guinée ni son père, puisque celui-ci est parti de Guinée en 1987 avant sa naissance, ni ses frères, nés en France en 1990 et 1991 ; qu'eu égard à ses circonstances et au caractère récent de son arrivée en France, alors même que M. X n'aurait plus d'attaches familiales en Guinée, le refus de titre de séjour de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu des circonstances relevées ci-dessus, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que la décision de refus de délivrer un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ne se trouve pas privée de base légale ; que pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus, la décision n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la Vienne avait le choix entre trois possibilités, accorder un délai de départ volontaire de trente jours, accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou décider que l'intéressé devrait quitter le territoire français sans délai ; que dès lors qu'il a indiqué que la situation personnelle de l'intéressé décrite dans son arrêté ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'il n'a pas relevé de motifs pour priver l'intéressé de délai de départ volontaire, le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme ayant méconnu son domaine de compétence pour n'avoir pas exercé son pouvoir d'appréciation quant au délai à prescrire ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination ne se trouve pas privée de base légale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. X un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X à ce titre au bénéfice de son avocat ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 12BX00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00670
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BRUNET-DELHUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-23;12bx00670 ?
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