La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°11BX02569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 11BX02569


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Vincent X demeurant ... par la Société d'avocats KPDB ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904889-0904922 du 28 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 octobre 2009, par lesquels le maire de la commune de Cabanac-et-Villagrains leur a refusé deux permis de construire en vue de l'édification de deu

x maisons au lieu-dit " La Tuilerie " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Vincent X demeurant ... par la Société d'avocats KPDB ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904889-0904922 du 28 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 24 octobre 2009, par lesquels le maire de la commune de Cabanac-et-Villagrains leur a refusé deux permis de construire en vue de l'édification de deux maisons au lieu-dit " La Tuilerie " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au maire de Cabanac-et-Villagrains de leur délivrer les permis de construire demandés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cabanac-et-Villagrains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Heymans de la SCP KPDB pour M. X et de Me Fouchet de la SCP Cornille pour la commune de Cabanac-et-Villagrains ;

Vu enregistrées les 10 octobre 2012 et 29 octobre 2012 les notes en délibérés présentées par Me Heymans pour M. et Mme X et les 16 octobre 2012 et 23 octobre 2012 par la SCP Cornille pour la commune de Cabanac-et-Villagrains ;

Considérant que M. et Mme Vincent X ont déposé le 22 septembre 2009 deux demandes de permis de construire en vue de l'édification de deux maisons au lieu-dit " La Tuilerie " sur le territoire de la commune de Cabanac-et-Villagrains ; que, par deux arrêtés du 24 octobre 2009, le maire de Cabanac-et-Villagrains a refusé la délivrance de ces permis ; que M. et Mme X font appel du jugement, en date du 28 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Cabanac-et-Villagrains demande la réformation dudit jugement en ce qu'il a neutralisé trois des motifs sur lesquels les refus de permis litigieux étaient fondés ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

Considérant que si le maire de la commune de Cabanac-et-Villagrains pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour interdire des constructions portant atteinte à la sécurité de la circulation routière, il ressort des pièces versées au dossier que les constructions projetées ne peuvent avoir pour effet, par leur situation, d'affecter les conditions générales de la circulation sur la route départementale n° 651 et de porter atteinte à la sécurité publique ; qu'en effet, les terrains concernés par les constructions projetées, situées en secteur constructible du village de la Tuilerie, disposent d'une voie d'accès préexistante, d'une longueur de 62,87 m, débouchant sur la section de la route départementale ; que si la visibilité à l'intersection de cette voie d'accès avec la route départementale, se trouve affectée par une courbe de cette dernière, cette contrainte a été prise en compte par une limitation de la vitesse à 70 kms/h ; que les deux constructions projetées, ne génèreront pas une aggravation de la circulation dans des conditions telles que cela porterait atteinte à la sécurité publique ; que le maire de Cabanac-et-Villagrains n'était notamment pas lié par l'avis défavorable du département de la Gironde en date du 13 octobre 2009 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en retenant ce motif pour rejeter leurs demandes, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Sur l'appel incident de la commune de Cabanac et Villagrains :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une étude réalisée courant 2009 pour la commune de Cabanac-et-Villagrains, que celle-ci, confrontée à une insuffisance de la ressource en eau, s'est trouvée contrainte de prendre des mesures pour remédier à cette situation de pénurie ; qu'à ce titre elle a dû, en attendant que son réseau d'eau soit interconnecté avec celui de la communauté urbaine de Bordeaux, refuser les nouveaux permis de construire, n'étant pas en mesure d'indiquer dans quel délai une solution serait trouvée pour restaurer la capacité de son réseau d'eau potable ; qu'ainsi, à la date des décisions attaquées, à raison de l'insuffisance du réseau de distribution d'eau potable existant, le maire, qui était en l'espèce dans l'impossibilité de préciser dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire les travaux devaient être réalisés pour assurer la desserte du projet , était tenu de rejeter les demandes ; que si M. et Mme X font état d'autorisation de construire délivrées en 2008 et 2010, celles-ci ne visent pas la période critique à laquelle la commune a été confrontée ; qu'à cet égard est sans incidence sur la légalité de ce motif de refus la circonstance que les terrains d'assiette des projets étaient viabilisés et susceptibles d' être raccordés aux réseaux publics existants ; que, dès lors, la commune de Cabanac-et-Villagrains est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont neutralisé ce motif de refus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Cabanac-et-Villagrains, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme Vincent X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabanac-et-Villagrains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme Vincent X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de de Cabanac-et-Villagrains une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée ;

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la commune de Cabanac-et-Villagrains une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 11BX02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02569
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS KPDB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;11bx02569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award