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08/11/2012 | FRANCE | N°11BX00727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2012, 11BX00727


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 et régularisée le 22 mars 2011, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... (64530) par Me Le Corno ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900803 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques qui a, le 2 février 2009, statué sur la réclamation qu'il avait présentée contre les opérations de remembrement menées sur le territoire de la commune d'Uzei

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2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département des...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 et régularisée le 22 mars 2011, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... (64530) par Me Le Corno ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900803 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques qui a, le 2 février 2009, statué sur la réclamation qu'il avait présentée contre les opérations de remembrement menées sur le territoire de la commune d'Uzein ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées Atlantiques la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que la construction de l'autoroute A65 a rendu nécessaire des opérations d'aménagement foncier sur le territoire de la commune d'Uzein ; que M. X a, par courrier du 18 décembre 2008, saisi la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en contestant les opérations de remembrement le concernant et plus précisément l'attribution de la parcelle ZP 16 à la place de sa parcelle apportée ZL 12 sur la commune d'Uzein ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 2 février 2009 qui a décidé de lui attribuer une autre parcelle, la parcelle ZP 17 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) Sauf accord express des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (...) " ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que l'équivalence prescrite par ces dispositions doit s'apprécier compte par compte, en comparant les attributions de chaque propriétaire à ses apports réduits et non à ses apports réels ;

Considérant que M. X soutient que la parcelle ZP 17 ne pouvait lui être attribuée par la décision attaquée dès lors qu'elle présentait les mêmes caractéristiques que la parcelle ZP 16 inondable et caillouteuse et qu'elle ne pouvait être exploitée en maïs ou autres cultures ; qu'il ressort du compte de propriété 62 de M. X, et qu'il n'est pas contesté, qu'en échange des parcelles ZK 44 et ZL 2 d'une superficie totale de 5 hectares 7 ares et d'une valeur de productivité réelle de 47 739 points le requérant s'est vu attribuer les parcelles ZP 17 et ZT 35 d'une superficie de 5 hectares 9 ares 77 centiares et d'une valeur de 46 646 points ; que si la superficie des attributions est légèrement supérieure, l'écart de 1 093 points entre les apports réduits et les attributions est supérieur à 1 % ; que l'examen du compte 62 de M. X fait en outre apparaître que la parcelle ZL 2 qu'il a apportée comprend en majorité des terres classées T2 alors que la parcelle ZP 17 qui lui a été attribuée comprend des terres classées T5 à T7 de qualité inférieures ; que, la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 précité a ainsi été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Pau et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en date du 2 février 2009 sont annulés.

Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00727
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LE CORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-08;11bx00727 ?
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