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08/11/2012 | FRANCE | N°12BX00932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2012, 12BX00932


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 régularisée par courrier le 17 avril 2012, présentée pour M. Noël Francis , domicilié chez Mme Y, ..., par Me Zoro ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102587 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2011 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le p

ays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 régularisée par courrier le 17 avril 2012, présentée pour M. Noël Francis , domicilié chez Mme Y, ..., par Me Zoro ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102587 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2011 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761­1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M.Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. , né le 6 décembre 1949, de nationalité mauricienne, est entré en France le 28 avril 2010 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 1er avril 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. soutient que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence est indispensable auprès de sa petite-fille, handicapée moteur, dont ni la mère ni les proches ne peuvent assumer totalement la prise en charge matérielle ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par le préfet de la Vienne, que la petite-fille de M. , née le 11 août 1998, est prise en charge à l'Institut d'Education Motrice de Biard tous les jours de la semaine de 8 h45 à 16 h 30 ; que sa mère, veuve depuis le 13 mai 2009, travaille en qualité d'agent d'entretien selon des horaires difficilement compatibles avec les horaires de prise en charge de son enfant dans une structure spécialisée ; que les attestations de médecins et de voisins produites par le requérant, et dont le caractère probant n'est pas remis en cause par le préfet, indiquent que l'état de cette enfant nécessite l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne et que M. assume cette tache, comme le faisait le père avant son décès, lorsque l'enfant se trouve à la maison en dehors de sa prise en charge dans un centre spécialisé ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier, que si la deuxième fille du requérant réside à Poitiers, elle exerce une activité professionnelle et a elle-même un enfant à charge ; qu'ainsi, M. établit que sa présence auprès de sa petite fille présente un caractère indispensable ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'Île Maurice où résident sa femme et quatre de ses six enfants, la décision de refus de titre de séjour en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, l'arrêté en cause, en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Vienne délivre à M. une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à l'intéressé un tel titre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu' il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 28 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à M. une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00932
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-08;12bx00932 ?
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