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13/11/2012 | FRANCE | N°11BX02276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 11BX02276


Vu la requête enregistrée le 8 août 2011 en télécopie et régularisée par courrier le 25 août 2011 présentée pour M. Elie X demeurant chez M. Relizier X, ..., par Me Monget-Sarrail, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000905 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une ca

rte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête enregistrée le 8 août 2011 en télécopie et régularisée par courrier le 25 août 2011 présentée pour M. Elie X demeurant chez M. Relizier X, ..., par Me Monget-Sarrail, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000905 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il se trouvait donc dans le cas où, en application du 1°) de l'article L. 511-1 II précité, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X justifie, par la production de nombreux documents administratifs et personnels notamment de déclarations de revenus ainsi que d'attestations, résider depuis 2000 en France chez son père qui l'héberge ; qu'il ressort également des pièces produites qu'il a eu un enfant né en France en 2004, à l'éducation et à l'entretien duquel il justifie participer depuis sa naissance, conjointement avec la mère de celui-ci qui en a la garde depuis 2007 ; qu'il n'est pas contesté par le préfet que l'intéressé qui a produit le certificat de décès de sa mère, n'a plus d'attaches familiales en Haïti, pays dont il a la nationalité ; que son père et ses frères titulaires de cartes de résident, et ses soeurs, de nationalité française, avec lesquels il justifie entretenir des relations suivies, sont installés durablement en France ; qu'enfin, le requérant soutient sans être contredit avoir présenté à plusieurs reprises des demandes de titre de séjour qui n'ont fait l'objet d'aucune instruction et n'ont donné lieu à aucune décision de l'administration ; qu'ainsi, eu égard à la durée de son séjour, à la nature et à l'intensité de ses liens familiaux en France, M. X est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'arrêté préfectoral du 8 août 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, qui au demeurant ne comporte aucun motif de fait propre à la situation de l'intéressé, méconnait tant les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 8 juillet 2011 et l'arrêté du 8 août 2010 du préfet de la Guyane sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Guyane statuera sur la régularisation de la situation de M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02276
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;11bx02276 ?
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