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13/11/2012 | FRANCE | N°11BX02430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 11BX02430


Vu la requête enregistrée le 31 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 septembre 2011 présentée pour l'UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE prise en la personne de son président demeurant 2, rue du Doyen Marty Toulouse Cedex 9 (31042) ;

L'UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801923 du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2011 en ce qu'il a, par cet article 1er, annulé la décision en date du 16 décembre 1999 du président de l'université licenciant Mme X, ainsi que

le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) ...

Vu la requête enregistrée le 31 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 septembre 2011 présentée pour l'UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE prise en la personne de son président demeurant 2, rue du Doyen Marty Toulouse Cedex 9 (31042) ;

L'UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801923 du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2011 en ce qu'il a, par cet article 1er, annulé la décision en date du 16 décembre 1999 du président de l'université licenciant Mme X, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2012 ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été recrutée par l'UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE par contrat à durée déterminée du 11 janvier 1995 jusqu'au 15 juin 1995 en qualité d'ouvrière nettoyeuse puis a fait l'objet d'un contrat à durée indéterminée pour occuper les mêmes fonctions à compter du 16 juin 1995 ; qu'elle a, le 28 février 1996, subi un accident de travail, qui a entraîné plusieurs arrêts de travail ; que, le 13 juillet 1999, le médecin du travail l'a considérée comme définitivement inapte à occuper son poste et a recommandé un reclassement dans un poste sédentaire ; que cependant, par une décision en date du 16 décembre 1999, confirmée par le rejet implicite du recours gracieux effectué par l'intéressée, le président de l'université a procédé à son licenciement ; qu'à la suite d'un recours formé par Mme X, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement en date du 1er juillet 2011, annulé les décisions précitées, en se fondant sur une insuffisance de motivation de la décision du 16 décembre 1999, et a rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante ; que l'UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE fait appel dudit jugement en ce qu'il a annulé les décisions de licenciement en cause ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la décision par laquelle est prononcé le licenciement d'un agent non titulaire recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée a le caractère d'une décision individuelle défavorable abrogeant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et est donc au nombre de celles qui, en vertu de ladite loi, doivent être motivées ; qu'il est constant que Mme X était employée par l'UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 16 juin 1995 ; qu'ainsi, la décision mettant fin à ce contrat devait mentionner les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle était fondée ;

Considérant que la décision du 16 décembre 1999 se borne à indiquer que : " Suite à l'inaptitude à l'emploi reconnue le 13 juillet 1999 par expertise médicale du Dr Dossat, et compte-tenu de l'impossibilité de vous proposer un reclassement, en raison d'une part des résultats nettement insuffisants, obtenus aux tests d'aptitude que vous avez réalisés le 1er octobre 1999 et d'autre part, des difficultés que vous avez rencontrées lors des stages en situation effectués pendant la semaine du 4 au 8 octobre 1999, pour partie au standard et pour partie au gardiennage du parking, je suis amené à prononcer votre licenciement de l'emploi d'ouvrière nettoyeuse que vous occupiez à l'université depuis le 11 janvier 1995. " ; qu'ainsi cette décision, si elle indique les motifs du licenciement, ne fait cependant état que de considérations de fait mais ne vise pas les textes législatifs ou réglementaires applicables ; que par suite, elle ne contient pas les considérations de droit requises par les dispositions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a estimée entachée d'illégalité et a prononcé son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de licenciement prise par son président le 16 octobre 1999 à l'encontre de Mme X, ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux effectué par celle-ci ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame l'UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE au titre dudit article ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE est rejetée.

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Nos 11BX02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02430
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;11bx02430 ?
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