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13/11/2012 | FRANCE | N°12BX00478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 12BX00478


Vu la requête enregistrée le 27 février 2012 sous forme et télécopie et régularisée par courrier le 20 mars 2012 présentée pour M. Ahmed X demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101668 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de la Creuse le 7 octobre 2011, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défau

t de satisfaire à cette obligation et d'autre part, ses conclusions indemnitaires ;...

Vu la requête enregistrée le 27 février 2012 sous forme et télécopie et régularisée par courrier le 20 mars 2012 présentée pour M. Ahmed X demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101668 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de la Creuse le 7 octobre 2011, rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation et d'autre part, ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de réexaminer son dossier ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 mai 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de M. Ahmed X;

Considérant que M. Ahmed X, de nationalité comorienne, est entré en France, selon ses dires, le 13 janvier 1999 ; qu'il s'est marié le 19 juin 2010 à Massy (Essonne) avec une ressortissante française d'origine comorienne ; qu'il a effectué, le 21 juin 2011, une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Creuse sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 octobre 2011, le préfet de la Creuse a refusé de faire droit à sa demande, aux motifs notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français et de l'absence de vie commune avec son épouse, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 février 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 octobre 2011 ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif par lequel le tribunal administratif a relevé qu'il est constant que M. X n'a pas adressé de demande préalable au préfet de la Creuse tendant à l'indemnisation du préjudice dont il se prévaut ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 7 octobre 2011 ne sont pas recevables au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; [...] " ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que, depuis le début de son mariage, le requérant vit à Aubusson (23), hébergé par un ami, au motif qu'il est sans emploi et ne veut pas être à la charge financière de son épouse, alors que celle-ci vit à Massy (91) et travaille à Rungis (94) ; qu'ainsi, M. X, qui ne travaille pas, n'établit pas que les résidences séparées du couple résulteraient de contraintes professionnelles réciproques ; que le requérant ne démontre en outre ni que sa femme le rejoindrait le week-end ou que lui-même la rejoindrait, ni qu'elle serait bientôt mutée en Creuse ; qu'il suit de là que les résidences séparées de M. X et de son épouse ne résultent pas de circonstances matérielles indépendantes de leur volonté ; que la circonstance, invoquée en appel, que les conjoints auraient un projet d'enfant, est à cet égard sans incidence ; que, par suite, en raison de cette absence de communauté de vie entre les époux, le préfet pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'entrée en France de M. X ait été ou non régulière est sans incidence ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de transmettre aux autorités diplomatiques et consulaires une demande de visa de long séjour au profit de M. X ;

Considérant, d'autre part, que pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet s'est également fondé sur le motif que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure correctionnelle ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que celui-ci a été mis en examen pour divers faits d'escroquerie de son employeur, pour faux et usage de faux et pour usurpation d'identité entre mars 2006 et mars 2009 ; que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Creuse fonde la décision de refus de séjour notamment sur le fait que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public / (...) Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais./ Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;

Considérant que M. X ne pouvant prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 211-2-1 dudit code est, par suite, inopérant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la mesure fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 °) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a épousé une ressortissante française le 19 juin 2010, mais que la communauté de vie du couple, comme il esti dit précédemment, a depuis cessé, voire n'a jamais existé ; que, hormis la circonstance qu'il serait hébergé par un ami à Aubusson, le requérant n'établit pas avoir d'autres attaches familiales et personnelles en France ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne fait état d'aucune insertion particulière en France ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, les mesures d'éloignement et de fixation du pays de renvoi opposées à M. X par le préfet de la Creuse n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires et ses conclusion à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. X ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Nos 12BX00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00478
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL BATI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;12bx00478 ?
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