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13/11/2012 | FRANCE | N°12BX00635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 12BX00635


Vu la requête enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Despres ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803160 et 09000333 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2008 autorisant son licenciement et la décision du ministre du travail en date du 21 novembre 2008 annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler la décisio

n en date du 22 mai 2008 ;

3°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 20...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Despres ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803160 et 09000333 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2008 autorisant son licenciement et la décision du ministre du travail en date du 21 novembre 2008 annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler la décision en date du 22 mai 2008 ;

3°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 2008 ;

4°) de condamner la société Fnac relais à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 26 septembre 2012 à 12h00 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Noirot, avocat de la société Fnac relais.

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne en date du 22 mai 2008 autorisant son licenciement et la décision du ministre du travail en date du 21 novembre 2008 annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement ;

Considérant que la décision du 22 mai 2008 de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a été annulée par la décision du 21 novembre 2008 du ministre du travail ; que, dès lors, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant que le défaut de motivation de la lettre de licenciement adressée à la requérante, qui est postérieure aux décisions d'autorisation de licenciement litigieuses, est en tout cas sans influence sur la légalité de celles-ci ;

Considérant que la circonstance que Mme X aurait été classée dans une catégorie professionnelle qui n'était pas la sienne est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois postes équivalents à son ancienne affectation ont été proposés à Mme X, et que la salariée a refusé ces offres ; que, dans ces conditions, la société Fnac Relais a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que si elle n'a pas donné une suite favorable à la demande de Mme X tendant à être recrutée sur un nouveau poste mutualisé de Toulouse, celle-ci ne disposait pas des compétences requises en qualité de chargée des ressources humaines, et l'employeur n'était pas obligé d'assurer sa formation alors qu'un autre salarié disposait exactement des compétences requises pour occuper ce poste ; qu'ainsi, le refus opposé à Mme X d'occuper ce poste ne révèle pas une discrimination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Fnac Relais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X les sommes demandées par la société Fnac Relais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fnac Relais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00635
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DESPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;12bx00635 ?
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