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15/11/2012 | FRANCE | N°11BX02675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2012, 11BX02675


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011 par télécopie et le 22 septembre 2011 en original, présentée pour la Société Fernando et Cie, dont le siège est 20 chemin de Revirou à Roques-sur-Garonne (31120), par Me Ducomte ;

La société Fernando et Cie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700248 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Roques-sur-Garonne sur sa demande de permission de voirie du 13 juillet 200

6, réitérée le 9 novembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011 par télécopie et le 22 septembre 2011 en original, présentée pour la Société Fernando et Cie, dont le siège est 20 chemin de Revirou à Roques-sur-Garonne (31120), par Me Ducomte ;

La société Fernando et Cie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700248 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Roques-sur-Garonne sur sa demande de permission de voirie du 13 juillet 2006, réitérée le 9 novembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de constater qu'elle dispose d'une permission tacite de voirie ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roques-sur-Garonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1- Considérant que la société Fernando et Cie a obtenu, d'une part, un certificat d'urbanisme le 30 août 2004 relatif à la faisabilité d'une zone de loisirs sur la parcelle cadastrée AT 148, sise au lieudit " La Pointe ", sur le territoire de la commune de Roques-sur-Garonne, indiquant qu'il lui appartiendrait d'obtenir une permission de voirie pour la réalisation de l'accès, et d'autre part, une autorisation tacite d'installation et de travaux divers afin de réaménager une ancienne gravière, et notamment de remblayer partiellement sur plus de deux hectares une partie en eau pour aménager une zone de pêche, travaux pour lesquels elle prévoyait un délai de quatre ans ; qu'elle a ensuite sollicité une permission de voirie en vue de réaliser un accès lui permettant de franchir le fossé sur le chemin communal de Bourrouil au droit de la parcelle AT 148, dans le but de desservir la zone de chantier ; qu'un refus lui a été opposé par arrêté du 10 mars 2006, au motif que le projet implique la circulation d'au moins 20 camions de 25 tonnes par jour pendant trois ans sur un chemin dont les caractéristiques ne sont pas adaptées à ce trafic ; que par un jugement n° 0601318 du 19 juin 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la société Fernando et Cie a déposé, le 13 juillet 2006, une nouvelle demande de permission de voirie afin de réaliser l'accès ; que par courrier en date du 9 août 2006, le maire de Roques-sur-Garonne a sollicité des pièces et informations complémentaires ; que par des courriers en date du 15 septembre, 5 octobre et 9 novembre 2006, la société Fernando et Cie a mis en demeure la commune de Roques-sur-Garonne de statuer sur la demande de permission de voirie qu'elle avait présentée ; que par une lettre du 19 décembre 2006 adressée à la société Fernando et Cie, le maire de cette commune a de nouveau sollicité la production de documents afin de pouvoir instruire sa demande ; que cette société relève appel du jugement n° 0700248 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Roques-sur-Garonne refusant d'instruire sa demande de permission de voirie présentée le 3 juillet 2006 ;

Sur la légalité de la décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Roques-sur-Garonne :

2- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par une lettre du 19 décembre 2006 répondant à celle de la société du 9 novembre 2006, le maire de Roques-sur-Garonne s'est étonné de ce que la société s'évertuait à refuser la production d'un plan précis, qui avait été produit devant le juge des référés, permettant à la commune d'apprécier si sa demande avait évolué par rapport à la demande précédente, et a sollicité à nouveau la production des compléments déjà demandés ; qu'ainsi le refus d'instruire en l'état la demande était explicite ; que la requête de la société doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ;

3- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L.113-3 à L.113-7 l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.115-1 de ce code : " A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution (...). Le représentant de l'Etat peut, lorsque l'intérêt général le justifie ou en cas d'urgence ou de nécessité publique, permettre l'exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l'objet d'un refus d'inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d'un report visé au quatrième alinéa ou d'une suspension visée au cinquième alinéa du présent article ; (...). " ; qu'enfin, selon l'article R.115-1 du même code : " Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article L.115-1 doivent comporter les mêmes renseignements. " ;

4- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité territoriale peut refuser d'instruire une demande de permission de voirie lorsque les documents produits par le demandeur ne lui permettent pas de s'assurer que la délivrance de l'autorisation sollicitée ne portera pas atteinte à la sécurité des usagers de la voie et à la protection du domaine public routier ;

5- Considérant qu'afin d'instruire la demande de permission de voirie présentée par la société Fernando et Cie, le maire de Roques-sur-Garonne a sollicité la production d'un plan matérialisant les caractéristiques des accès qu'elle souhaite réaliser et a demandé à cette société de préciser le tonnage des véhicules utilisés, la durée totale des travaux, et le nombre de rotations qui devront être effectuées par jour lors de l'exploitation du site ; qu'en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société demanderesse n'avait précisé, dans le formulaire de demande établi le 13 juillet 2006, que le tonnage des véhicules utilisés, respectant le maximum de 3,5 tonnes autorisé sur le chemin de Bourrouil par l'arrêté municipal du 9 février 2006, pour la durée de quatre jours des seuls travaux de réalisation de l'accès, sans indiquer le tonnage des camions susceptibles d'emprunter ensuite ledit accès et la durée prévisible de ce trafic ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il appartenait bien à la commune de rechercher si l'utilisation envisagée de l'accès à créer était compatible avec la conservation du domaine public et la sécurité des usagers ; que la demande de renseignements complémentaires présentée par l'administration à ce titre était dès lors justifiée ; qu'en second lieu, si la société soutient avoir produit un plan de situation faisant apparaître l'accès qu'elle envisage de créer pour franchir le fossé au droit de sa parcelle, le plan dont s'agit, qui ne comporte que la cotation de la distance à la limite de propriété, ne permettait toutefois pas à l'administration de déterminer la configuration de cet accès, son orientation et sa largeur exacte, alors notamment que la société a refusé de confirmer ou infirmer les renseignements partiels qui figuraient à cet égard dans le dossier d'autorisation et travaux divers soumis par elle en 2005 ; qu'ainsi la commune n'était pas en mesure de s'assurer que la permission de voirie sollicitée ne porterait pas atteinte à la sécurité des usagers empruntant le chemin de Bourouil et à la préservation du domaine public routier ; que, par suite, son refus d'instruire un dossier incomplet n'était pas entaché d'illégalité ;

6- Considérant en deuxième lieu, que le refus d'instruire une demande de permission de voirie ne constitue pas un refus de permission de voirie ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir utilement qu'en refusant de lui accorder la permission de voirie qu'elle avait sollicitée, l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le moyen ainsi invoqué est inopérant ;

7- Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien des moyens tirés d'une part, de la rupture de l'égalité devant les charges publiques et d'autre part, de l'obtention par la requérante d'un certificat d'urbanisme positif et d'une autorisation de travaux, la société Fernando et Cie ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse pertinemment apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8- Considérant en dernier lieu, que la société Fernando et Cie soutient que la décision a pour unique finalité de paralyser la réalisation de travaux sur la voirie routière jusqu'à la péremption du certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 30 août 2004 ; que toutefois, la commune de Roques-sur-Garonne pouvait, ainsi qu'il a été dit plus haut, légalement refuser d'instruire la demande de permission de voirie présentée par la société requérante dès lors que cette dernière n'avait pas produit les documents nécessaires à l'instruction de ladite demande ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;

9- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fernando et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roques-sur-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Fernando et Cie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fernando et Cie une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Roques-sur-Garonne au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fernando et Cie est rejetée.

Article 2 : La société Fernando et Cie versera à la commune de Roques-sur-Garonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°11BX02675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02675
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Voirie communale.

Voirie - Composition et consistance - Voirie communale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-15;11bx02675 ?
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