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20/11/2012 | FRANCE | N°11BX00566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 11BX00566


Vu la requête enregistrée le 1er mars 2011 présentée pour la SOCIETE LA GARENNE, société par actions simplifiée, dont le siège est situé " au village " à La Sauvetat (32500) par Me Morata ;

La SOCIETE LA GARENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801757 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 31 mars 2007 ;

) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions en litige, à titre subsid...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 2011 présentée pour la SOCIETE LA GARENNE, société par actions simplifiée, dont le siège est situé " au village " à La Sauvetat (32500) par Me Morata ;

La SOCIETE LA GARENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801757 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 31 mars 2007 ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions en litige, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Morata, avocat de la SOCIETE LA GARENNE ;

Considérant que la SOCIETE LA GARENNE, qui exerce une double activité de travaux et d'extraction de pierres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 31 mars 2007, à l'issue de laquelle le service lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 104 070 euros au motif du non respect des règles d'exigibilité fixées par l'article 269 du code général des impôts ; qu'elle les a contestés à hauteur de la somme de 74 453 euros ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif de Pau, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 35 054 euros à la suite de la production par la société de copies de factures clients attestant qu'une partie des sommes en cause se rapportait à des livraisons intervenues avant la période vérifiée ; que la SOCIETE LA GARENNE fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les rectifications envisagées ont été notifiées par lettre du 5 octobre 2007 à la SOCIETE LA GARENNE ; que celle-ci n'a pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 précité, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client (...) " ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE LA GARENNE a appliqué au cours de la période en litige la règle de l'encaissement pour l'ensemble des opérations effectuées, que ce soit tant celles correspondant à la livraison de biens que celles afférentes à des prestations de services, et n'a donc pas respecté les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée fixées par les dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; qu'en l'absence de ventilation entre les recettes issues des prestations de services et celles issues de la livraison pendant la période considérée, la société ne rapporte pas la preuve du caractère erroné de la méthode retenue par le service pour déterminer la taxe exigible au titre de cette période ; que si, en se fondant sur la balance clients au 30 septembre 2006, elle soutient que les opérations taxées à la livraison sont les mêmes que celles qui ont fait l'objet de déclaration sur les formulaires CA 3 après encaissements, elle ne produit aucun document de nature à établir le bien-fondé de cette allégation et que, comme elle le prétend, elle subirait une double imposition ; que, dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve incombe à la société, sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE LA GARENNE ne produit aucun élément, comptable ou autre qui, soumis à expert, pourrait permettre de mieux apprécier la pertinence des justifications dont elle entend se prévaloir ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour la SOCIETE LA GARENNE est rejetée.

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N° 11BX00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00566
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MORATA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;11bx00566 ?
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