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20/11/2012 | FRANCE | N°11BX01412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 11BX01412


Vu, I°), sous le n° 11BX01412, la requête enregistrée le 10 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 juin 2011 présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me Birot ;

L'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800630 en date du 30 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui verser les sommes de

101 119,59 euros correspondant aux indemnités qu'il a lui-même versées à Mme...

Vu, I°), sous le n° 11BX01412, la requête enregistrée le 10 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 juin 2011 présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me Birot ;

L'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800630 en date du 30 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui verser les sommes de 101 119,59 euros correspondant aux indemnités qu'il a lui-même versées à Mme F...B...D...et à ses fils Etienne et A...en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. C...D...lors de son transfert médicalisé le 20 juillet 2004, de 600 euros en remboursement des frais de l'expertise médicale diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Aquitaine, et de 15 167,94 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique correspondant à une pénalité de 15 % sur les sommes mises à sa charge, à défaut de remboursement amiable par le centre hospitalier de l'indemnisation versée aux ayants droit de M.D... ;

2°) de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser les sommes de 101 119,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010 et de leur capitalisation, de 600 euros et de 15 167,94 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II°), sous le n° 11BX01461, la requête enregistrée le 16 juin 2012 sous forme de télécopie et confirmée par courrier le 20 juin 2012 présentée pour Mme F...B...D...demeurant ... par MeE... ;

Mme B...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait du décès de M. C...D..., son mari ;

2°) de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Birot, avocat de l'ONIAM ;

- les observations de Me Hiriart, avocat de Mme B...D... ;

1. Considérant que M. C...D..., lors de son transport en ambulance du centre hospitalier Charles Perrens à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, le 20 juillet 2004, a sauté du véhicule qui roulait sur l'autoroute ; qu'à la suite de son suicide il est décédé le lendemain d'un traumatisme crânien ; que Mme F...B...D..., sa veuve, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, A...et G...D..., a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Aquitaine à fin d'indemnisation des préjudices subis du fait du décès de M. C...D... ; que cette commission a estimé qu'eu égard aux conditions dans lesquelles le transport avait été opéré, il appartenait à l'assureur du centre hospitalier Charles Perrens d'indemniser les ayants droit de M. C...D... ; que l'assureur de l'hôpital ayant refusé de faire une offre d'indemnisation, l'ONIAM s'est substitué à l'assureur en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu'il a ainsi versé en 2008 et 2009 la somme totale de 101 119,59 euros à Mme B...D...et à ses deux enfants au titre de leurs préjudices moral et économique ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, mettant en cause la responsabilité fautive du centre hospitalier Charles Perrens, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux sa condamnation à lui verser la somme de 1 436 euros au titre des frais d'hospitalisation qu'elle avait engagés pour son assuré à la suite de son suicide, avant son décès ; que, dans cette instance, l'ONIAM en qualité de subrogé dans les droits de Mme B...D...et de ses enfants, a présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui rembourser la somme de 101 119,59 euros qu'il avait versée aux ayants droit de M. C...D..., de 600 euros en remboursement des frais de l'expertise médicale diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Aquitaine et de 15 167,94 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique correspondant à une pénalité de 15 % sur les sommes mises à sa charge, à défaut de remboursement amiable par le centre hospitalier de l'indemnisation versée aux ayants droit de M.D... ; que dans cette même instance, Mme B...D...a demandé au tribunal administratif la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice économique pour lequel l'ONIAM avait refusé de l'indemniser ; que par jugement du 30 mars 2011, le tribunal administratif de Bordeaux, estimant que la responsabilité du centre hospitalier Charles Perrens n'était pas engagée a rejeté les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de l'ONIAM et de MmeB... D... ; que par la requête susvisée n° 11BX01412, l'ONIAM interjette appel de ce jugement ; que dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande également l'annulation du jugement ; que par la requête n° 11BX 01461, Mme B...D...relève appel du même jugement ; que dans l'instance n° 11BX01461, l'ONIAM reprend ses conclusions présentées dans l'instance n° 11BX01412 ; que ces requêtes sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier Charles Perrens :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 juillet 2004, M. C...D..., âgé de 49 ans, souffrant de psychose maniaco-dépressive bipolaire, a fait une tentative de suicide par phlébectomie au pli du coude sans gravité ; qu'à la suite de cette tentative d'autolyse, ce même jour, sur prescription de son médecin généraliste, il a été admis au service des urgences du centre hospitalier Charles Perrens où il s'est présenté volontairement, accompagné de sa famille ; que le 20 juillet 2004, M. C...D...a été examiné par un psychiatre qui l'a jugé " calme et coopérant " et, dans le cadre de la sectorisation, afin de permettre un rapprochement de M. C... D...de son lieu d'habitation, a décidé son transfert à l'hôpital psychiatrique de Cadillac ; qu'un second psychiatre a signé le bon de transport de M. C...D...dans une ambulance ; que ce bon de transport mentionnait que l'intéressé devait voyager en position " assise-demi assise " ; qu'un tel bon de transport constitue une prescription médicale selon laquelle le malade doit être installé sur un brancard en position relevée situé à l'arrière de l'ambulance sous la surveillance d'un ambulancier ; que cette prescription médicale excluait donc que M. C...D...soit installé sur le siège avant droit de l'ambulance ; que le respect de cette prescription médicale suffisait à assurer la sécurité de M. C...D...pendant son transport sans qu'il soit besoin, pour les infirmiers du centre hospitalier Charles Perrens de préciser aux ambulanciers devant effectuer ce transport que M. C...D...avait fait une tentative de suicide et que quelques jours auparavant il avait indiqué avoir le sentiment d'être " poursuivi par des ambulances " ; qu'il est toutefois constant qu'en méconnaissance de cette prescription médicale les ambulanciers de la société de transport sanitaire, qui n'ignoraient pas que M. C...D...était un malade devant être transporté vers un hôpital psychiatrique, ont installé M. C...D...sur le siège avant droit de l'ambulance alors que celle-ci ne comportait, selon les dires des ambulanciers, ni fermeture automatique des portes ni possibilité pour les ambulanciers de verrouiller la porte avant droite du véhicule ; qu'il n'est pas établi que les infirmiers du centre hospitalier Charles Perrens, auraient, selon les dires des ambulanciers, indiqué oralement à ces derniers, en contradiction avec la prescription de transport sanitaire, qu'il était inutile de faire voyager M. C...D...sur le brancard à l'arrière de l'ambulance ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier Charles Perrens n'a pas commis de faute dans la surveillance de M. C...D...qui révèlerait un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ; qu'en conséquence, le centre hospitalier ne peut être condamné à indemniser Mme B...D...ainsi que l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde des préjudices subis du fait du décès de M. C...D...après que celui-ci s'est jeté hors de l'ambulance alors que celle-ci roulait sur l'autoroute séparant les deux établissements hospitaliers ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM, Mme B...D...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes de condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à leur verser des indemnités en raison du préjudice subi du fait du décès de M. C...D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Charles Perrens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que l'ONIAM, Mme B...D...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de l'ONIAM, de Mme B...D...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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No 11BX01412,11BX01461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01412
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL BIROT MICHAUD RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;11bx01412 ?
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